Cour de cassation, 25 mai 1987. 86-10.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.808
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1985) infirmatif de ce chef, statuant en référé, que les sociétés Astra Calve et Lesieur ayant mis en vente des huiles indiquées par publicité comme étant raffinées ou purifiées deux fois, le Syndicat des Petites et Moyennes Entreprises d'Huileries (SPMEH) prétendant qu'aucune de ces sociétés n'apportait la moindre preuve de l'utilité du double raffinage ou de la double purification et que leurs campagnes publicitaires étaient de nature à créer ou à entretenir la confusion dans l'esprit des consommateurs sur les qualités réelles des huiles vendues, a assigné en référé ces deux sociétés aux fins d'entendre ordonner une expertise en vue de rechercher les éléments permettant de caractériser l'existence de délits ou quasi-délits, et dont les résultats lui permettraient d'apprécier l'opportunité de saisir la juridiction pénale du chef de publicité mensongère ;
Attendu que la SPMEH fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors que, d'une part, en retenant, pour s'opposer à la demande, que le syndicat disposait déjà de certaines constatations matérielles et qu'il n'existait pas de risque de dépérissement des preuves, la Cour d'appel aurait méconnu le sens et la portée de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en considérant, par principe, que la mesure d'instruction sollicitée aurait pour résultat de divulguer des secrets de fabrication sans indiquer en quoi consisteraient ces secrets ni rechercher si l'expertise sollicitée pouvait être organisée de manière à ne pas les mettre en péril, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du Code civil, 16 et 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les produits mis en vente étaient disponibles sur le marché, et que, dans ces conditions, le SPMEH disposait d'ores et déjà de constatations matérielles et précisé qu'il n'existait pas de risque de dépérissement de ces preuves, l'arrêt, pour écarter la demande du SPMEH tendant plus précisément à ce que soient ordonnées des investigations sur les techniques employées, sur l'utilité des innovations, sur les qualités des produits qui en résultent en vue de permettre d'apprécier la sincérité des messages publicitaires et des mentions des étiquettes, retient que les sociétés Astra Calve et Lesieur "n'annoncent pas un niveau de qualité obtenu du produit ni une avancée technologique de l'huile mise sur le marché" et que la mesure d'instruction sollicitée aura pour résultat de mettre le syndicat en possession de documents et d'analyses couverts par les secrets de fabrication ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a estimé que le SPMEH n'avait pas de motifs légitimes caractérisés pour demander des mesures d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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