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N° Z 20-83.454 F-D
N° 00492
SM12
14 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
M. [Z] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 19 mai 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, a délivré mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [D] a été mis en examen des chefs susvisés pour des faits commis, de 2005 à 2007, sur ses deux fils, [M] et [L] [D].
3. Par ordonnance du 23 janvier 2018, il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle.
4. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, a prononcé sur la peine et les intérêts civils.
5. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [D], n'ayant pu comparaître pour des raisons de santé, et procédé à l'examen de l'affaire en son absence, alors « que le rejet d'une demande de renvoi doit être suffisamment motivé, notamment au regard de l'importance que revêt la décision pour la personne mise en cause ; qu'en rejetant la demande de renvoi de M. [D] au seul motif que « les documents communiqués à l'appui de sa demande sont insuffisants pour démontrer une impossibilité de comparution » et qu'il s'agissait donc, en l'absence d'« obstacle sérieux sur ce point » dont il aurait été justifié, «d'une simple question d'organisation de son voyage qu'il lui incombait de régler », après avoir pourtant relevé que figurait, au nombre des pièces justificatives versées au soutien de la demande de renvoi, un certificat médical régulier qui mentionnait clairement que l'état de santé de M. [D] ne lui permettait pas de se déplacer dans la journée du 4 février 2020, jour de l'audience, pour un aller-retour de son domicile à Rennes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [D], qui faisait valoir que l'état de santé de son client ne lui permettait pas de comparaître, l'arrêt attaqué relève que les documents communiqués à l'appui de sa demande sont insuffisants pour démontrer une impossibilité de comparution.
9. Les juges énoncent que M. [D] n'est pas hospitalisé et que le certificat médical daté du 24 janvier 2020 mentionne seulement que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer dans la journée du 4 février 2020 pour un aller-retour de son domicile à [Localité 1].
10. Ils concluent qu'il s'agit donc d'une simple question d'organisation de son voyage qu'il lui incombait de régler sans qu'il ne justifie d'un obstacle sérieux sur ce point.
11. En se déterminant ainsi, dès lors que le certificat en cause ne mettait obstacle qu'à un aller-retour sur Rennes dans la même journée, sans s'opposer à une comparution de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.
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