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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Prudence Créole GFA, dont le siège est ... et Ary Leblong, 97410 Saint-Pierre (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (1e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gervais X...,
2°/ de Mme Marie-Claire Y... épouse X..., demeurant ensemble ... Les Bains (La Réunion),
3°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion (CRAMAR), dont le siège est ... (La Réunion),
4°/ de M. Gérard A..., demeurant ... (La Réunion),
5°/ de M. Maurice Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. A..., demeurant 24, rue du ... (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Les époux X... et la CRAMAR ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie La Prudence Créole GFA et de Me Parmentier, avocat des époux X... et de la CRAMAR, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la victime, qui exerce l'action directe contre l'assureur de l'auteur des dommages, n'a pas l'obligation de déclarer sa créance à la liquidation des biens de l'assuré, que le souci d'économie du maître de l'ouvrage ou son choix d'un entrepreneur qui s'est révélé incompétent ne sont pas constitutifs de fautes de nature à exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civil, et que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les époux X... ne démontraient pas que les travaux en cause aient été rendus nécessaires en raison des désordres de nature décennale, et ne présentaient qu'un devis adressé, en 1989, par un autre constructeur sans justifier de la réalité d'un préjudice;
Mais sur le moyen unique du prourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble 1134 du Code civil;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 juin 1994), que les époux X..., assurés par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (CRAMAR), ayant fait bâtir une maison par M. A..., assuré par la compagnie La Prudence Créole GFA (GFA), ont assigné cet entrepreneur et son assureur en réparation de désordres;
Attendu que pour condamner la compagnie GFA à payer, en sus de la réfection de l'ouvrage, l'indemnisation de la perte de meubles et de vêtements, l'arrêt retient qu'elle est consécutive aux dommages subis par la construction;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces préjudices mobiliers étaient ou non couverts par la police décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie GFA à paiement des dommages mobiliers et vestimentaires, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée;
Condamne, ensemble, les époux X... et la CRAMAR aux dépens du pourvoi incident;
Condamne, ensemble, les époux X..., la CRAMAR, M. A..., et M. Z..., ès qualités, aux dépens du pourvoi principal;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.