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Cour d'appel, 25 septembre 2012. 11/02605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02605

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT MIXTE DU 25 SEPTEMBRE 2012 J.V N° 2012/ Rôle N° 11/02605 [M] [L] C/ [D] [V] Grosse délivrée le : à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS SCP BADIE Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/8372 et deux ordonnances du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 10 juin 2008 et 18 février 2009 APPELANT Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6] représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michèle NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE Madame [D] [V] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE, assistée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012, Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les ordonnances rendues le 10 juin 2008 et le 18 février 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille et le jugement rendu le 11 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Madame [D] [V] à Monsieur [M] [L]; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] du 14 février 2011; Vu les conclusions déposées par Madame [V] le 12 juillet 2011, Vu l'arrêt rendu par la Cour le 03 avril 2012; Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [L] les 29 et 30 mai 2012; Vu les conclusions après arrêt avant dire droit déposées par Madame [V].; SUR CE Attendu, sur l'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance que c'est à bon droit, et pas des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que les prescriptions de l'article 1360 du Code de procédure civile avait été observées et qu'il a écarté ce moyen, après avoir relevé que l'assignation délivrée par Madame [V] contenait un descriptif du patrimoine à partager, la demanderesse faisant état de la parcelle acquise en indivision suivant acte reçu le 26 avril 1988 par Maître [T] mais également de la construction édifiée sur ce terrain , qu'elle indiquait de manière parfaitement claire qu'elle entendait voir ordonner la vente de immeuble indivis, mentionnait avoir, depuis la séparation, sollicité Monsieur [L] à plusieurs reprises aux fins de voir partager l'indivision existant entre eux et qu'elle avait versé à ce sujet de nombreux courriers en ce sens datés des 19 mai , 2 juin, 9 septembre, 29 septembre 2005, 23 janvier, 13 février, 2 mars, 30 juin 2006 et 14 mars 2007, ces demandes s'étant heurtées au refus de Monsieur [L] alors même que Madame [V] acquiesçait à ses demandes tendant au dépôt d'un permis de construire rectificatif et à l'organisation d'une expertise relative aux malfaçons constatées ; Attendu sur la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2008 commettant Monsieur [A] en qualité d'expert, que le fait que les conclusions établies par son avocat n'aient pas été notifiées et déposées, ce qui relève de la seule responsabilité de son conseil, ne peut être assimilé à une violation du principe du contradictoire et n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état ; que le fait que Monsieur [A] n'ait pas, le cas échéant, après que cette ordonnance a été rendue, prêté serment par lettre, n'est pas non plus de nature à entraîner la nullité de cette ordonnance, s'agissant d'un événement postérieur et indépendant de la décision du juge de la mise en état désignant l'expert; qu'il ne résulte pas de l'article 267 du Code de procédure civile invoqué par Monsieur [L] que le greffe avait l'obligation de lui communiquer la lettre contenant la prestation de serment de l'expert, la copie de l'avis adressé à l'expert pour l'informer de sa mission, ou les copies des lettres d'acceptation de l'expert ou du greffe avisant celui-ci de la consignation de provision ; qu'il résulte enfin des mentions de l'ordonnance du 10 juin 2008 qu'une audience d'incident s'est tenue le 27 mai 2008 conformément aux dispositions de l'article 774 du Code de procédure civile ; que ce texte n'imposait pas au juge d'organiser ultérieurement une nouvelle réunion des parties avant de prendre sa décision ; Que Monsieur [L] n'est en conséquence pas fondé à soulever la nullité de l'ordonnance du 10 juin 2008 qui doit être confirmée, ni, par voie de conséquence, la nullité de la désignation de Monsieur [A] et de sa mission d'expertise, contenues dans cette ordonnance dont elles sont l'objet ; Attendu sur la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2009 complétant la mission de l'expert, qu'il résulte des énonciations de cette ordonnance que Maître [C], conseil de Monsieur [L] y avait acquiescé ; qu'il n'y a pas de raison de supposer que cette avocate n'avait pas été mandatée par Monsieur [L] pour le représenter ; qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire et qu'il convient de confirmer cette ordonnance ; Attendu que Monsieur [L] soulève devant la Cour la nullité du courrier du 28 juillet 2008 de Monsieur [A] à Maître [H], de la lettre de désignation du 1er août 2008 de Madame [V], de la prorogation de Monsieur [A] de la fin janvier 2009 au 25 mai 2009, du procès-verbal d'audition de Madame [V] du 18 février 2009, du courrier de Monsieur [A] du 30 décembre 2008 adressé à Maître [C], des courriers des 5 et 15janvier 2009 (datés par erreur de 2008) de Maître [C] adressé à Monsieur [A], de la tenue de la réunion du 10 avril 2009, du procès-verbal du 10 avril 2009, du pré-rapport et du rapport de Monsieur [A], des courriers des 08 juin et 14 septembre 2009 de Maître [P] et de la 2ème prorogation de Monsieur [A] du 25 mai au 15 octobre 2009 ; Attendu que l'article 771 du Code de procédure civile dispose : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1/ Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge' ; Que l'article 175 du même code précise que 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure'. Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que ces nullités doivent être soulevées devant le magistrat de la mise en état et que Monsieur [L] n'est plus recevable à le faire devant la Cour ; Attendu que Monsieur [L], qui conclut à la nullité du jugement du 11 janvier 2011, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, en invoquant les courriers des avocats qu'il avait successivement choisis, alors qu'il est le seul responsable de ces choix, ni à reprocher au greffe de ne pas lui avoir transmis certaines pièces du dossier, qu'aucune disposition particulière n'imposait à celui-ci de lui communiquer ; que pour le surplus, il critique la motivation du jugement, ce qui peut être, si les critiques s'avèrent fondées, un motif de réformation, mais non d'annulation du jugement ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande en annulation du jugement ; Attendu que suivant acte reçu le 26 avril 1988 par Maître [T], notaire, Monsieur [L] et Madame [V] ont acquis 'à raison de moitié indivise pour chacun' une parcelle de terrain à bâtir détachée d'une propriété de plus grande importance sis à [Adresse 11], figurant au cadastre rénové de la ville de [Localité 10] section E n° [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares, au prix de 278.600 francs T.T.C.; qu'il a été édifié sur ce terrain une maison qui n'est pas terminée ; Attendu que le tribunal a, à juste titre, en application de l'article 815 du Code civil, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision qui existe aussi entre les parties et, aucune d'elles ne sollicitant l'attribution préférentielle du bien indivis, qui n'est manifestement pas aisément partageable en nature, ordonné la licitation de ce bien ; Attendu, sur la mise à prix du bien, que Monsieur [A] a proposé de la fixer à 158.000 euros, après avoir retenu soit une valeur vénale de 234.000 euros, en supposant que la construction ne comporte pas de désordres nécessitant des reprises importantes et en supposant que la construction est régularisable, soit une valeur vénale de 176.000 euros pour tenir compte du risque contentieux, des difficultés liées à la régularisation du bien et des désordres sur la construction à reprendre ; que Monsieur [L] verse par ailleurs aux débats un rapport d'expertise amiable de Monsieur [B], ingénieur béton-armé qui conclut que la maison n'est pas en péril à condition d'entreprendre rapidement des travaux de sauvegarde, un rapport d'expertise de Monsieur [Z] qui conclut que la maison est atteinte d'une fissuration très modeste ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage, que leur colmatage sera simple et qu'une opération de protection par remblaiement pourra en garantir la pérennité, et un rapport d'expertise amiable de Madame [K] qui conclut qu'un permis de construire pourrait être déposé pour régulariser la construction, en rabaissant la partie de celle-ci en limite séparative et qu'il existe une servitude d'égout à priori illégale ; qu'aucun des experts, ni d'ailleurs Monsieur [L], ne propose une évaluation du bien ; qu'il résulte de ces rapports qu'il existe effectivement des difficultés liées à la régularisation du bien et des désordres à reprendre, ainsi que l'évoquait Monsieur [A] ; que rien ne permet d'affirmer que la mise à prix proposée par Monsieur [A], qui repose sur des évaluations effectuées selon deux méthodes distinctes, en appliquant un abattement pour tenir compte de l'état du bien et de la nécessité de procéder à sa mise en conformité, n'a pas été correctement appréciée ; que le tribunal a en outre prudemment prévu une faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères et qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement concernant la licitation, étant observé qu'il est par ailleurs sans utilité pratique d'évaluer plus précisément l'immeuble indivis dont le prix définitif sera déterminé par les enchères, et de donner pour mission à un expert de l'évaluer à nouveau, et d'estimer le coût de la mise en conformité ; Attendu que Monsieur [L] soutient qu'il a créé avec Madame [V] une société de fait depuis le 12 avril 1988 ; que l'existence d'une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, à savoir l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer, et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes ; que Monsieur [L] ne démontre pas que ces trois éléments étaient réunis en l'espèce et que sa demande de ce chef ne peut aboutir ; Attendu, sur la participation des parties au financement du bien indivis et sur les modalités du partage, que Monsieur [A] n'a fait porter ses investigations que sur les sommes réglées au titre de l'achat du terrain et sur le remboursement du prêt, mais n'a pas évalué précisément les sommes qui ont été investies par les parties elles-mêmes dans cette construction ; Qu'il apparaît nécessaire d'organiser une nouvelle expertise, aux frais avancés de Monsieur [L] qui la sollicite, et à qui incombe la charge de la preuve de ses prétentions ; Que l'expert aura également pour mission de déterminer les sommes réglées par les parties au titre des assurances du bien, et les autres frais qu'elles auraient engagés depuis l'arrêt des travaux de construction pour la conservation de ce bien ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Madame [V] ait eu un comportement susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'indivision, ou à l'égard de Monsieur [L], ce qui ne saurait déduire du fait qu'elle n'a pas acquiescé à ses diverses demandes, et qu'il convient de débouter Monsieur [L] des demandes qu'il a formées au titre de ses préjudices matériel et moral, ainsi qu'en paiement de sommes correspondant aux loyers qu'il a payés, de ses demandes au titre de l'aggravation de ses conditions d'existence, et de ses demandes en indemnisation de l'indivision au titre notamment des travaux de remise en conformité, en reprise de désordres, et en remplacement de matériel; Attendu, s'agissant du véhicule Renault 4, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il ait été conservé par Madame [V], ce que ne peut suffire à établir la signification qu'il lui a fait délivrer et qu'il doit être débouté de ce chef de demande ; Attendu que, dans l'attente notamment du dépôt du rapport d'expertise, les autres demandes des parties doivent être réservées, ainsi que les dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les demandes en nullité des ordonnances du juge de la mise en état du 10 juin 2008 et du 18 février 2009 et confirme ces ordonnances, Déclare Monsieur [L] irrecevable à soulever devant la Cour la nullité du courrier du 28 juillet 2008 de Monsieur [A] à Maître [H], de la lettre de désignation du 1er août 2008 de Madame [V], de la prorogation de Monsieur [A] de la fin janvier 2009 au 25 mai 2009, du procès-verbal d'audition de madame [V] du 18 février 2009, du courrier de Monsieur [A] du 30 décembre 2008 adressé à Maître [C], des courriers des 5 et 15 janvier 2009 (datés par erreur de 2008) de Maître [C] adressé à Monsieur [A] de la tenue de la réunion du 10 avril 2009, du procès-verbal du 10 avril 2009, du pré-rapport et du rapport de Monsieur [A], des courriers des 08 juin et 14 septembre 2009 de Maître [P] et de la 2ème prorogation de Monsieur [A] du 25 mai au 15 octobre 2009, Rejette la demande de Monsieur [L] en nullité du jugement du 11 janvier 2011, Confirme le jugement entrepris le 11 janvier 2011 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action engagée par Madame [V], - rejeté la demande de sursis au partage formée par Monsieur [M] [L], - ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur [M] [L] et Madame [D] [V] portant sur la parcelle de terrain à bâtir détachée d'une propriété de plus grande importance sise à [Adresse 11], figurant au cadastre rénové de la ville de [Localité 10] section E n°[Cadastre 4] pour une contenant de 4 ares et la construction édifiée sur cette parcelle, - commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage, - commis le juge de la mise en état du cabinet n°2 de la première chambre en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations, - ordonné la vente aux enchères publiques en un seul lot, par devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille, aux clauses et conditions du cahier des charges devant être dressé et déposée au greffe du tribunal de grande instance de Marseille par Maître [R] [N] ou tout autre avocat diligent, de la parcelle de terrain à bâtir détachée d'une propriété de plus grande importance sise à [Adresse 11], figurant au cadastre rénové de la ville de [Localité 10] Section E n° [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares et la construction édifiée sur cette parcelle, acquis par Monsieur [M] [L] et Madame [D] [V] à raison de 50 % chacun, suivant acte reçu le 26 avril 1988 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 10], - fixé la mise à prix des biens précités à la somme de 158.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères, - dit que ces biens seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe du tribunal de grande instance, - dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder aux opérations de partage dudit prix, - débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral, et du préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule Renault 4L, Ordonne une nouvelle expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [U], [Adresse 3], avec pour mission de : - procéder à l'évaluation du coût des travaux de construction réalisés sur le terrain indivis, - procéder le cas échéant à l'estimation des travaux qui auraient été personnellement réalisés par chacune des parties dans cette construction, - rechercher comment a été financée l'acquisition du terrain et de la construction et indiquer la part de chaque partie dans ce financement, - évaluer les frais éventuellement exposés par chacune des parties après l'arrêt des travaux de construction, pour la conservation du bien indivis, y compris les frais d'assurance ; - dit que Monsieur [L] devra consigner au Greffe de la Cour dans le délai de 3 mois du prononcé de l'arrêt la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; - dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; - dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans; - désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée ; - dit que l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations au plus tard le 31 octobre 2013 sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ; - dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ; - dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A; - Déboute Monsieur [L] du surplus de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel; - Déboute Monsieur [L] de sa demande en paiement de la somme de 17637,88 euros correspondant au montant des loyers payés par lui; - Déboute Monsieur [L] de ses demandes en indemnisation au titre de l'aggravation de ses conditions d'existence; - Déboute Monsieur [L] de ses demandes en indemnisation de l'indivision; - Déboute Monsieur [L] de sa demande sur l'existence d'une société de fait; Réserve les autres demandes des parties; Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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