Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-24.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.195
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° S 19-24.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
L'association Saint-Raphaël, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.195 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Île-de-France mobilités, anciennement dénommée syndicat des transports d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Saint-Raphaël, de Me Le Prado, avocat de Île-de-France mobilités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Raphaël aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-Raphaël et la condamne à payer à Île-de-France mobilités la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Raphaël
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours intenté par l'association Saint-Raphaël à l'encontre du syndicat des transports d'Ile de France ;
AUX MOTIFS que l'article 114 du code de procédure civile dispose que : "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 117 du même code, " constituent des nullités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". Enfin, l'article 124 du même code prévoit que : " les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l'espèce, l'article 9 des statuts de l'association Saint-Raphaël prévoit que " le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées en conseil d'administration. A ce titre, le président peut ester en justice et saisir toutes juridictions ou commissions administratives, notamment en matière de contentieux budgétaire. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civil ». Monsieur J... N..., directeur général de l'association, a signé le 11 décembre 2015 la requête saisissant le TASS. Or, il n'avait pas la qualité pour ester en justice, les statuts prévoyant que seul le président de l'association était habilité pour ce faire. Contrairement à l'argumentation du Stif, les mêmes statuts permettent au président de déléguer dans certaines conditions. Pour autant, il n'est aucunement justifié que ce dernier avait, par mandat spécial, délégué au directeur général son pouvoir d'ester en justice. En effet, la délégation de pouvoirs du 1er janvier 2010 de M T... G..., président, à M. J... N..., directeur général, au titre du "droit disciplinaire en interne - Conflits en externe - procédures" qui prévoit que "Monsieur J... N... est garant de la discipline interne et des éventuelles procédures disciplinaires engagées par l'Association. Il peut faire appel, en accord avec moi-même, à la contribution d'avocats et représenter l'association devant les tribunaux" concerne exclusivement le cas de poursuites disciplinaires. Au demeurant, cette même délégation n'évoque que la représentation en justice et non le pouvoir d'ester en justice. Quant à la délibération du conseil d'administration du 18 juillet 2016, elle est ainsi rédigée : "Après avoir entendu les explications et en avoir délibéré, le conseil d'administration vote et autorise à l'unanimité le directeur général (Monsieur N... J...) à ester en justice à l'audience du 18 octobre 2016 du Tribunal administratif de Nanterre". Elle ne concerne encore que la représentation en justice et spécifiquement pour une audience devant une autre juridiction. La même remarque s'applique à l'attestation du 21 septembre 2016 par laquelle M. T... G..., président, autorise M. J... N..., directeur général, "à ester en justice le 18 octobre 2016 à 13h30 concernant le dossier contentieux du STIF ". De plus, ces délibérations et attestations sont en toute hypothèse postérieure à l'acte introductif d'instance et ne peuvent pas, contrairement aux nullités de forme, régulariser a posteriori le défaut de qualité à agir de M. N... qui constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief et sans possibilité de régularisation a posteriori, et non pas une nullité de fond comme prétendu par l'association. Enfin et au surplus, la cour indique que l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale est inapplicable en l'espèce puisqu'il organise les règles de comparution à l'audience et non de saisine de la juridiction. En conséquence, il convient de constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du directeur général de l'association et de déclarer irrecevable le recours ainsi intenté ;
1°) ALORS QUE la preuve de la délégation de pouvoirs donnée par un président d'association au directeur général de cette dernière pour agir en justice peut être apportée par tous moyens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'attestation du président de l'association en date du 15 janvier 2018, régulièrement produite, n'apportait pas la preuve de la délégation de pouvoirs donnée à Monsieur N... d'engager l'action contre le Stif à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE selon l'article 117 du code de procédure civile le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une exception de nullité pour vice de fond et non une fin de non-recevoir ; qu'au cas d'espèce, n'était pas contestée la qualité à agir de l'association, mais le pouvoir de Monsieur N... d'agir en justice au nom de l'association, de sorte qu'en décidant que le défaut de qualité à agir de Monsieur N... constituait une fin de non-recevoir, et non une exception de nullité pour vice de fond, la cour d'appel a violé l'articles 117 du code de procédure civile par refus d'application et 122 du même code par fausse application ;
3°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE l'article 126 du code de procédure civile dispose, s'agissant des fins de non-recevoir, que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'au cas d'espèce, à supposer même qu'on qualifie le défaut de pouvoir du directeur général de l'association de fin de non-recevoir, la situation était régularisable jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en décidant que les délibérations et attestations produites étaient postérieures à l'acte introductif d'instance et ne peuvent pas, contrairement aux nullités de forme, régulariser a posteriori le défaut de qualité à agir de M. N... qui constitue une fin de non-recevoir sans possibilité de régularisation a posteriori, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'article 121 du code de procédure civile admet la régularisation des exceptions de nullité pour vice de fond ; qu'au cas d'espèce, l'éventuel défaut de pouvoirs de Monsieur N... pour agir en justice pouvait parfaitement être régularisé par une délégation de pouvoirs donnée par le président de l'association ; qu'il était notamment produit une attestation du président de l'association en date du 15 janvier 2018 emportant délégation de pouvoirs ; qu'en ne recherchant pas si l'attestation du président de l'association en date du 15 janvier 2018 n'emportait pas, en elle-même, délégation de pouvoirs et partant, ne constituait pas la régularisation du défaut de pouvoir de Monsieur N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer même que l'on qualifie le défaut de pouvoir du directeur général de l'association de fin de non-recevoir, l'article 126 du code de procédure civile autorise la régularisation des fins de non-recevoir jusqu'à ce que le juge statue ; qu'au cas d'espèce, l'éventuel défaut de pouvoirs de Monsieur N... pour agir en justice pouvait parfaitement être régularisé par une délégation de pouvoirs donnée par le président de l'association ; qu'en ne recherchant pas si l'attestation du président de l'association en date du 15 janvier 2018 n'emportait pas, en elle-même, délégation de pouvoirs et partant, ne constituait pas la régularisation du défaut de pouvoir de Monsieur N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile.
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