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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-20.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.822

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Y..., 2 / Mme Dolorès X..., épouse Y..., demeurant ensemble110, allée des Amandiers, 84500 Bollène, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998), qu'ayant conclu, le 22 février 1980, un contrat de vente à terme pour l'acquisition d'un pavillon avec la société d'habitations à loyer modéré "société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (Carpi), les époux Y..., soutenant la nullité d'ordre public de ce contrat en raison de l'illicéité du prix et du dol résultant de la violation de la réglementation applicable à cette opération d'accession à la propriété, l'ont assignée en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel est saisie d'une action en responsabilité contractuelle et que le contrat de vente à terme datant du 22 février 1980, la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce est acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux Y... fondaient leur demande sur le dol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société HLM Carpi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Carpi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz