Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-17.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-17.543
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BNP Paribas Lease Group (société BNP), crédit bailleresse de la société Kasolter TP, a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de sa cocontractante, rejetant la créance qu'elle avait déclarée pour la somme de 30 319,71 euros à titre de clause pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la somme fixée à titre d'indemnité est un forfait de réparation invariable et est due en l'absence de preuve du préjudice dès lors qu'il est justifié de la survenance de l'événement pour lequel elle est prévue, que cette clause contractuelle est manifestement excessive et doit être réduite à néant dès lors qu'elle a pour effet, si elle est appliquée, de permettre à la société BNP de percevoir un bénéfice supérieur à celui qui aurait dû être le sien au cas où le contrat serait arrivé à terme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'absence de préjudice subi par la société BNP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance déférée, il a rejeté la créance de la société BNP Parisbas Lease Group à titre de clause pénale pour la somme de 30 319,71 euros, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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