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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Jet services, dont le siège est ... fromont à Vaulx-en-Velin (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Jet services, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 septembre 1988, statuant sur contredit, a retenu que M. X..., chauffeur, était lié à la société Jet services par un contrat de travail ; que la cour d'appel a évoqué l'affaire et statué au fond ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à 6 500 francs, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel s'est contredite en retenant, comme motif de licenciement la fermeture, fin février 1987, de l'établissement Honda, à Arles, avec lequel le salarié travaillait et, en relevant par ailleurs que le salarié avait poursuivi son activité jusque fin mars 1987 soit postérieurement à la date de fermeture de l'établissement Honda ; et, alors que, d'autre part, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ou hypothétique en énonçant, pour calculer l'indemnité de licenciement, que dans la rémunération forfaitaire globale "la part de salaire proprement dite peut être évaluée à 10 000 francs" ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sans contradiction et sans motif dubitatif ; que les moyens manquent en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les motifs, une somme de 4 000 francs et, dans le dispositif, une somme de 5 000 francs ;
Mais, attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux parties de saisir la juridiction qui a statué ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Jet services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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