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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-14.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.524

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Daniel X... de ce qu'il déclare se désister au profit de M. Philippe Y... ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Besançon, 5 mars 1999) qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que la preuve de manoeuvres commises par la société Centrest ayant vicié le consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le second moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait dès lors que M. X... n'avait pas contesté l'appel incident de la société Centrest tendant à obtenir sa condamnation aux intérêts au taux contractuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz