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Cour d'appel, 12 mai 2015. 14/00776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00776

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 MAI 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00776 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011069599 APPELANTE : SA GG PRIVATE, anciennement dénommée UBN Capital Switzerland Ltd, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1]E (Suisse) Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 INTIMEE: Société UNION BANK OF NIGERIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] /Nigeria Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MARTINET du Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé. Suivant acte du 11 août 2009 dénommé 'Exclusive Mandate Agreement', la société de droit nigérian Union Bank of Nigeria (ci-après UBN) a donné à la société de droit français [G] & Cie (ci-après [G]) et à la société de droit suisse GG Private mandat exclusif d'assistance dans le cadre d'une opération de recapitalisation. Aux termes du contrat, les sociétés [G] & Cie et GG Private se sont engagées à fournir à UBN une assistance complète et des conseils financiers pour trouver des investisseurs. Il était prévu une rémunération des 'conseillers' par une provision mensuelle de 125 000 USD à valoir sur la commission de succès ou de fusion-acquisition fixée à 2,75 % de la transaction en cas de conclusion d'une telle transaction pendant la durée du contrat ainsi que le remboursement des frais d'expertise technique ou comptable, honoraires de sachants et tous autres frais, que la transaction ait ou non été réalisée. Le mandat a été conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction pour deux périodes de six mois à défaut de préavis un mois avant l'échéance. La clause d'élection de for désignait le tribunal de commerce de Paris en cas de litige, le contrat étant régi par la loi française. Le 14 août 2009, à la suite d'un audit qui révélait une situation financière dégradée, la banque centrale du Nigéria (CBN) a prononcé la mise sous tutelle d'UBN et a remplacé son directeur général, M. [K][J], avec effet immédiat. Par lettre du 3 septembre 2009 adressée au gouverneur de la CBN, la société [G] présentait le mandat confié par UBN à elle-même et à GG Private, indiquait: 'Informés des développements récents de la banque ... nous recherchons votre coopération pour que CBN ratifie notre mandat exclusif de conseillers et, selon votre volonté, de nous nommer en tant que conseillers pour UBN en application de l'article 35 (2) (e) du Banking and Other Financial Institutions Act dans le but de recapitaliser la banque' et fournissait les coordonnées des points de contact de chacun des deux conseillers, M. [O] pour [G] et M. [I] pour GG Private. Par lettre du 15 décembre 2010 à la présidente de UBN, signée de M. [O], portant la mention 'Copie à GG Private', la société [G] & Cie a résilié le mandat en ces termes : ''Etant donné que pour des raisons que nous comprenons parfaitement, vous avez décidé de ne pas solliciter notre travail de conseil tel que prévu, nous résilions le contrat à compter du 11 février 2011 en application de l'article 4". En mars 2011, UBN a conclu un accord de principe de recapitalisation à hauteur de 750 000 millions USD avec un consortium dirigé par la société Africa Capital Alliance (ACA), suivi par la signature le 12 juillet 2011 d'un contrat de recapitalisation entre UBN et ACA, les sociétés de conseil Chapel Hill et Deutsche Bank étant intervenues comme conseillers financiers à la demande de CBN. Estimant que faute de résiliation de sa part, le mandat s'est poursuivi jusqu'au 11 août 2011 et reprochant à UBN une inexécution fautive de ce mandat exclusif, par acte du 29 septembre 2011, GG Private a assigné UBN en paiement de la somme de 11 096 250 USD à titre de commissions et de frais. La banque UBN s'est opposée aux demandes en invoquant notamment l'inopposabilité du mandat signé par son ancien directeur général, l'effectivité de sa résiliation et la mise sous tutelle dont elle faisait l'objet constitutive de fait du prince ou force majeure. Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société GG Private de l'ensemble de ses demandes, retenant que le mandat avait été valablement formé et régulièrement résilié avec effet au 11 février 2011, a débouté la société UBN de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société GG Private à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 5 janvier 2015, la société GG Private demande à la cour de constater que la société UBN a violé ses obligations contractuelles et notamment son obligation d'exclusivité, de la condamner au paiement de la somme de 11 285 485 USD TTC correspondant à la moitié de la commission due par UBN et 189 235 euros correspondant au montant des frais engagés par GG Private demeurés impayés, de débouter UBN de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que toutes les sommes allouées produiront intérêts au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de l'assignation avec capitalisation, de condamner la partie adverse aux dépens. Par conclusions signifiées le 13 janvier 2015, UBN demande à la cour, vu les articles 1134, 1148, 1150, 1382 et 1998 du code civil, 63 et 69 du Companies and Allied Matters Act, 2004 et les statuts de la société UBN, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GG Private de l'ensemble de ses demandes, et statuant sur le fond du fait de l'effet dévolutif de l'appel, à titre principal, de constater que le directeur général de la société UBN n'avait pas le pouvoir d'engager seul cette société selon les termes du contrat de prestations de services du 11 août 2009, de constater que la société GG Private savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir que le directeur général de la société UBN ne disposait pas de ce pouvoir, de constater que selon le droit nigérian applicable en l'espèce, le contrat de prestations de services du 11 août 2009 n'est pas opposable à la société GG Private, de dire, en conséquence, que les demandes de la société GG Private sont infondées, à titre subsidiaire, de constater que le contrat de prestations de services du 11 août 2009 a été valablement résilié le 15 décembre 2010, de dire, en conséquence, que les demandes de la société GG Private sont infondées, à titre très subsidiaire, de constater que la société UBN a été mise sous la tutelle de CBN à compter du 14 août 2009, de constater que cette mise sous tutelle et le refus de CBN de ratifier le contrat de prestations de services du 11 août 2009 relève du fait du prince excluant toute responsabilité de la société UBN, de dire et déclarer, en conséquence, mal fondée l'action formée par la société GG Private à son encontre, de débouter la société GG Private de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de constater l'absence totale de prestations de la société GG Private au titre du contrat de prestations de services, de dire, en conséquence, que les demandes de la société GG Private sont infondées, à titre reconventionnel, de condamner la société GG Private au paiement de la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts à la Société UBN au titre de la procédure abusive, et en tout état de cause, 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Il sera observé que les documents produits en langue anglaise sont accompagnés de traductions libres qui ne donnent pas lieu à contestation. - Sur l'opposabilité à UBN du mandat Le mandat d'assistance en date du 11 août 2009 a été signé pour UBN par M. [J], alors directeur général de la banque. Y figure également la signature du 'Company secretary'. UBN réitère en cause d'appel le moyen pris de l'inopposabilité du contrat, faisant valoir que le directeur général n'avait pas le pouvoir d'engager seul la banque dans les termes du contrat de prestations de services du 11 août 2009 au regard du montant et de la nature du contrat ce que la société GG Private, dirigée par M. [I], ancien employé d'UBN, savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir et compte tenu des conditions inhabituelles dans lesquelles il a été signé. Les parties s'accordent sur l'application au litige du principe de droit français selon lequel l'étendue des pouvoirs du dirigeant ainsi que l'opposabilité des limitations de ses pouvoirs doivent être appréciées par référence à la loi nationale de la société concernée soit en l'espèce la loi nigériane dite Companies and Allied Matters Acts (CAMA) dont l'article 63 renvoie aux statuts pour la répartition des pouvoirs entre les différents organes sociaux. Selon l'article 44 des statuts de la société UBN, toute décision portant sur le capital social, notamment une augmentation de capital, doit être soumise à l'assemblée générale des actionnaires. Des pièces au débat, il ressort que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 27 septembre 2007 a adopté deux résolutions, l'une autorisant le conseil d'administration à prendre des mesures conformément au processus de placement, l'autre autorisant une augmentation de capital par la création de 5 millions d'actions ordinaires supplémentaires, ces décisions étant citées dans le rapport annuel 2007 d'UBN lequel souligne l'objectif des actionnaires d'établir à la faveur de la recapitalisation un partenariat avec des banques de réputation internationale. UBN prétend qu'il revenait à l'ensemble des administrateurs d'approuver toutes les opérations permettant de réaliser la recapitalisation, notamment les contrats de prestations de services conclus à cet effet, et donc de signer le contrat litigieux. Mais l'exigence d'une signature conjointe de tous les administrateurs s'agissant des mesures de mise en oeuvre de l'opération autorisée ne ressort pas des dispositions de l'assemblée générale précitée ni des statuts. Et M. [J], directeur général du groupe UBN, disposait du pouvoir d'agir avec les autres administrateurs ou en leur nom en application de l'article 111 des statuts. Par ailleurs, l'obligation de soumettre au conseil d'administration les contrats supérieurs à 50 millions de nairas soit 243 000 euros résulte non des statuts mais d'un procès-verbal du conseil d'administration en date du 9 juillet 2009 qui n'est pas opposable aux tiers étant souligné que le fait que M. [I], signataire du contrat litigieux pour GG Private, ait été employé par la société UBN selon contrat de travail conclu le 24 avril 2008 avec mission de créer puis de gérer une filiale banque d'investissement qui sera en définitive la société GG Private , société de conseil indépendante sans lien avec UBN, ne démontre d'aucune façon que la société GG Private, personne morale distincte, connaissait ou aurait dû connaître les procédures applicables au sein de la société UBN. Enfin, on ne saurait reprocher à GG Private de ne pas avoir vérifié les pouvoirs de M. [J] alors que l'article 69 du CAMA énonce une présomption de responsabilité des actes conclus pour le compte d'une société lorsque les dispositions statutaires ont été respectées, que les administrateurs, directeur général et secrétaire ont été régulièrement désignés, que le secrétaire de la société peut attester de l'authenticité des actes et que l'acte porte le sceau de la société et la signature de deux personnes, toutes conditions réunies en l'espèce. Les modalités prétendument inhabituelles du mandat d'assistance et les circonstances liées à la crise financière, UBN soulignant à cet égard que CBN avait alors lancé un audit des établissements bancaires nigérians, sont sans incidence sur le jeu de la présomption. Le contrat de mandat est opposable à UBN comme l'ont retenu les premiers juges. - Sur la résiliation du mandat par le mandataire Il est constant que la lettre du 15 décembre 2010 notifiant à UBN la résiliation du mandat a été signée par la seule société [G]. La société GG Private critique le jugement pour avoir retenu que la résiliation engageait GG Private en faisant valoir, en premier lieu, que l'apparence ne saurait prévaloir sur les déclarations explicites de UBN et de [G], en deuxième lieu, que UBN ne peut être considérée comme tiers, alors que, en tant que partie au contrat, elle ne pouvait ignorer que l'article 10 exigeait le consentement exprès des parties pour toute modification, en troisième lieu, que [G] ayant la qualité de conseiller secondaire ne pouvait agir sans l'accord du conseiller principal qu'avait GG Private. Elle dénonce une collusion entre UBN et [G] et suggère que cette dernière aurait trouvé avantage à mettre un terme au mandat. UBN soutient pour sa part que la seule condition de l'application du mandat apparent est la croyance légitime du tiers, c'est à dire UBN, dans le mandat qui existait entre le mandant apparent, GG Private, et le mandataire apparent, en l'occurrence [G], croyance caractérisée en l'espèce de sorte que la résiliation est intervenue valablement à l'égard de toutes les parties. Elle proteste contre les allégations de collusion et s'étonne que GG Private prétende à la réparation d'un préjudice pour inexécution d'un contrat dont elle savait qu'il n'avait pas été ratifié par CBN alors même que cette ratification était nécessaire et alors que parfaitement informée de la résiliation intervenue le 15 décembre 2010, elle n'a jamais exécuté le contrat par la suite. Il ressort de la lettre en date du 7 mars 2014 adressée à GG Private par M. [O], représentant de [G], signataire du mandat et de la lettre de résiliation, 'qu'en adressant la lettre de résiliation à UBN, [G] agissait pour son propre compte'. L'article10 du mandat imposait, en effet, l'accord exprès des deux conseillers mandataires pour toute modification du contrat ce qui inclut la résiliation. Le mandat apparent ne peut trouver application dès lors que UBN n'est pas tiers mais partie, comme mandante, à un contrat de mandat dont les stipulations l'obligent Il s'ensuit que la résiliation par l'autre conseiller, fût-il chef de file, ce que GG Private conteste, est sans effet sur le mandat confié à GG Private. C'est donc par une appréciation inexacte que les premiers juges ont considéré que la lettre de résiliation du 15 décembre 2010 engageait tant [G] que GG Private. - Sur la force majeure ou le fait du prince UBN fait plaider que la mise sous tutelle ou supervision décidée par CBN constitue le fait du prince exclusif de toute responsabilité prévu par l'article 1148 du code civil. Tandis que GG Private soutient que non seulement le fait du prince n'est pas établi en l'espèce en ce que notamment la prétendue mise sous tutelle se traduit en réalité par un prêt sans que la banque bénéficiaire soit privée de ses pouvoirs mais encore que cette circonstance n'est pas exonératoire en cas de faute de celui qui l'invoque, UBN étant pleinement responsable de l'aggravation de sa situation financière qui a conduit CBN à intervenir. Il est constant que le 14 août 2009, soit quelques jours après la signature du mandat litigieux, à la suite d'un audit qui révélait une situation financière dégradée, la banque centrale du Nigéria (CBN) a pris une directive plaçant UBN sous surveillance et une ordonnance nommant un nouveau président. La directive énonce les restrictions imposées à UBN, en particulier celle de réunir une assemblée générale sans l'accord de CBN ce dont il s'évince que loin d'être simple bénéficiaire d'un prêt, UBN se trouvait désormais soumise à un contrôle de sa gestion. Cela est si vrai que par lettre du 3 septembre 2009 adressée au gouverneur de CBN , la société [G] présentant le mandat confié à GG Private et à elle-même par UBN, indiquait: 'Informés des développements récents de la banque ... nous recherchons votre coopération pour que CBN ratifie notre mandat exclusif de conseillers et, selon votre volonté, notre nomination en tant que conseillers pour UBN en application de l'article 35 (2) (e) du Banking and Other Financial Institutions Act dans le but de recapitaliser la banque' et fournissait les coordonnées des points de contact de chacun des deux conseillers, M. [O] pour [G] et M. [I] pour GG Private. GG Private ne conteste pas sérieusement avoir recherché conjointement avec [G] la ratification du mandat par CBN. De plus, si elle affirme qu'UBN a procédé à la nomination de Chapel Hill en qualité de conseiller financier chargé de prestations identiques à celles qui lui avaient été confiées ainsi qu'à [G] , GG Private verse au débat un communiqué de presse de CBN en date du 14 novembre 2009 intitulé 'CBN désigne des conseillers à 10 banques'dont il résulte clairement que CBN est à l'origine de la nomination des nouveaux conseillers, dont Chapell Hill, en charge de mettre en oeuvre la recapitalisation des banques concernées dont UBN et qu'elle a désormais la maîtrise de la restructuration du secteur bancaire. Une telle mise sous contrôle constitue le fait du prince équivalent à la force majeure s'agissant d'une décision émanant de l'autorité de tutelle, imprévisible lors de la formation du contrat et insurmontable, sans qu'il soit démontré que cet événement procédait de fautes imputables à la banque lesquelles ne peuvent se déduire de la situation dégradée révélée par l'audit. Conformément à l'article 1148 du code civil, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts. A ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté GG Private de ses demandes. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement sans y ajouter pour les frais exposés en appel. Partie perdante, la société GG Private supportera en plus des dépens de première instance, les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la société GG Private aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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