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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CATHALA, président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° R 19-60.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. J... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-60.212 contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ELRES, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
2°/ à Mme O... M..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,
4°/ au syndicat CGT de l'établissement Elres Enseignement et santé Est Rhône Alpes Groupe Elior, dont le siège est [...] ,
5°/ à la fédération CGT commerce de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
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