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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-20.661

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.661

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / de M. Gilles Z..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Socoffest, 3 / de M. Roland B..., 4 / de Mme Jocelyne A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. et Mme B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que les époux B... ont cédé, le 6 février 1991, la totalité des parts de la société Socoffset (la société) à la société Imprimerie Hubert et Legay, représentée par son gérant, M. Y..., ultérieurement nommé gérant de la société ; qu'à la suite de la mise en redressement, le 9 janvier 1992, puis liquidation judiciaires de cette dernière, le liquidateur a assigné, notamment, M. Y... en paiement des dettes sociales et en faillite personnelle ; que ce dernier a appelé les époux B... en garantie de toute condamnation qui serait prononcée contre lui et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, tandis qu'il était condamné à payer, à concurrence de 200 000 francs, les dettes de la société, de l'action en garantie qu'il formait contre M. et Mme B..., alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant poursuivi en comblement de l'insuffisance de l'actif social a toujours la faculté, en invoquant les règles de la responsabilité civile de droit commun, de rechercher la garantie de tous les tiers ayant provoqué, par leurs fautes, cette insuffisance d'actif ; qu'en déboutant M. Y... de son action en garantie contre M. et Mme B... pour la raison que ceux-ci n'ont pu commettre de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'insuffisance d'actif de la société était due au fait de M. et Mme B..., lesquels avaient fautivement détourné les principaux clients de cette société ; qu'en énonçant dans ces conditions, pour écarter l'action en garantie de M. Y..., que M. et Mme B... n'ont pu commettre une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... soutenait qu'il était recevable à appeler en garantie les époux B... et à leur demander réparation de son préjudice en affirmant avoir "acquis une société dont la situation réelle était différente de sa situation comptable et avoir ensuite été victime d'un détournement de clientèle", l'arrêt retient, d'un côté, que les époux B..., qui n'ont pas participé à la poursuite d'activité de juin à décembre 1991, n'ont pu commettre de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, d'un autre côté, par des motifs non critiqués et sans méconnaître l'objet du litige, que les agissements imputés aux époux B... ne peuvent avoir entraîné de préjudice direct que pour la société Imprimerie Hubert et Legay et que M. Y... ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes et le préjudice qu'il allègue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz