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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, il convenait d'appliquer le contrat type de bail à ferme en vigueur dans le département de la Gironde qui en "10èment" prévoit que le bailleur doit assurer la permanence des plantations pérennes figurant au bail, que la société Marne et Champagne avait fait, par acte d'huissier du 26 mai 2000, sommation à ses sociétés fermières "d'avoir à terminer le raccotage et les travaux de remise en état de vignobles entrepris par la société civile d'exploitation agricole Les Vins français pour l'année 2000" et que tout le débat portait sur la question de savoir si les travaux en cause concernaient le raccotage des vignes ou la replantation de celles-ci pour assurer leur pérennité en raison de leur vetusté, la cour d'appel qui a pu en déduire que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, a, sans modifier l'objet du litige et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Château des Tours et la société Château le Couvent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Château des Tours et la société Château le Couvent à payer à la société Marne et Champagne la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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