Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-21.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.209
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association foncière urbaine libre du Domaine de Val Beaupré, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux et de son gérant, la société à responsabilité limitée Géo conseil, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association foncière urbaine libre du Domaine de Val Beaupré, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant en référé sur la demande de l'Association foncière urbaine libre du Domaine de Val Beaupré (l'association) en rétablissement du libre accès à son fonds par la voie dénommée impasse de la Confiance, que Mme X... avait obstrué par l'implantation de piquets en bois, l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1994), qui relève, par motifs adoptés, que la desserte du domaine peut se faire par d'autres issues, retient que la servitude de passage alléguée n'est pas établie;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association soutenant que l'impasse de la Confiance constituait un chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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