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Cour d'appel, 29 novembre 2007. 07/01913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01913

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2007

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AFFAIRE : N RG 07 / 01913 Code Aff. : ARRÊT N MH NP ORIGINE : DECISION en date du 29 Mai 2007 du Tribunal de Commerce de COUTANCES-RG no 07 / 1183 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007 APPELANT : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES 50200 COUTANCES représenté par le Ministère Public, représenté par M. FAURY, Substitut Général, près la Cour d'appel de CAEN INTIMES : Monsieur Jean-Marie X... ... 50250 CRETTEVILLE représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN Maître Eric Z... mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M Jean-Marie X... ... 50200 COUTANCES représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2007 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier * * * Le Procureur de La République près le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES a interjeté appel du jugement rendu par ce Tribunal le 29 mai 2007, arrêtant le plan de redressement de M. Jean-Marie X.... * * * Sur déclaration de cessation de paiements souscrite le 9 octobre 2006, le Tribunal de commerce de COUTANCES a, par jugement du 10 octobre 2006, mis en redressement judiciaire M.X..., artisan-maçon à CRETTEVILLE (50) et a désigné Maître Z... en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements des 12 décembre 2006 et 27 février 2007, le Tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 1er juin 2007. Par le jugement déféré, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de M.X... sur sept ans, et a désigné Maître Z... comme commissaire à l'exécution du plan. * * * Vu les écritures signifiées : * le 4 octobre 2007 par le Ministère Public qui conclut à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation du jugement et au prononcé de la liquidation judiciaire, * le 23 octobre 2007 par M.X... qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, * le 23 octobre 2007 par Maître Z... ès qualités qui s'en rapporte à justice. * * * Si le Ministère Public est dispensé de représentation et de constitution d'avoué, tel n'est pas le cas des autres parties, et les règles de la présente procédure sont celles de la procédure avec représentation obligatoire, ainsi que le prévoit expressément l'article R 661-6 du code de commerce. Ni ce texte, ni l'article R 661-4 du même code, ni aucun autre texte ne dispensent le Ministère Public du respect des dispositions relatives au contenu de l'acte d'appel et à l'obligation d'intimer les autres parties, prévues par les articles 901 et 58 du nouveau code de procédure civile d'une part, par l'article 547 du nouveau code de procédure civile d'autre part. En l'espèce, le jugement a été notifié le 31 mai 2007 à M.X... et au Parquet. Au dossier de la Cour figurent deux documents en date du 8 juin 2007 intitulés " déclaration d'appel " l'un sur papier à en-tête du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES signé de M. François A... Procureur de La République, l'autre sur papier à en-tête de la Cour, et-contrairement aux allégations de l'intimé-, revêtu de son cachet, reproduisant de manière erronée compte tenu de la nature de la procédure, les articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile, portant la signature du déclarant et une signature pour le greffier en chef. Aucun de ces documents ne porte l'indication de quelqu'intimé que ce soit, le premier rappelant seulement que le jugement a arrêté le plan de cession de M. Jean-Marie X..., ce dont il résulte que le Procureur de La République n'a pas interjeté appel contre quiconque. S'agissant, non seulement de l'omission d'une mention prescrite par l'article 58 du nouveau code de procédure civile affectant la déclaration d'appel, mais surtout de la violation de l'obligation d'intimer une partie en première instance, prévue par l'article 547 du nouveau code de procédure civile, cette irrégularité constitue un vice de fond dont la sanction est la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin de prouver l'existence d'un grief. M.X... a seulement été intimé devant la Cour par assignation du 5 juillet 2007,-cette assignation étant accompagnée de la déclaration d'appel, ci-dessus décrite, ne contenant l'indication d'aucun intimé-, date à laquelle le délai d'appel du Procureur de La République, prévu par l'article R 661-3 alinéa 4 du code de commerce était expiré. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'appel est irrecevable. M.X... conservera en équité la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, -Déclare l'appel irrecevable ; -Déboute M. Jean-Marie X... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT N. LE GALLM. HOLMAN

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Cour d'appel 2007-11-29 | Jurisprudence Berlioz