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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 89-18.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.595

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), société anonyme, ayant son siège ... (8ème), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit : 1°) de Mme Nadine X... veuve de Salomon B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur : Geoffroy, Jérémi B... né le 11 décembre 1973 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°) de M. Laurent, Albert B..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), 3°) du syndicat des copropriétaires 1ère tranche, ayant son siège ..., bâtiment 14, parc de Talma, à Brunoy (Essonne), 4°) du syndicat des copropriétaires 2ème tranche, ayant son siège ... (Essonne), 5°) de M. Z..., demeurant ... (Essonne), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de bureau d'études EGCEI, 6°) de M. Z..., demeurant ... (Essonne), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bianchina, 7°) de M. Michel Y..., demeurant ... (13ème), 8°) de M. C..., demeurant ... (Essonne), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SCI François-Joseph Talma, 9°) de la sociét SMAC Acieroid, venant aux droits de Ruberoid, société anonyme, dont le siège est ... (5ème), 10°) de M. A..., demeurant ... (8ème), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI François Joseph Talma, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat du GAMF, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires 1ère tranche ... et du syndicat des copropriétaires 2ème tranche de la résidence du Parc Talma à Brunoy, de Me Barbey, avocat de M. Z... ès qualités, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de désordres apparus dans l'ensemble immobilier qu'avait fait construire la société civile immobilière François-Joseph Talma, les syndicats des copropriétaires ont assigné le syndic de cette société déclarée entre temps en liquidation des biens et le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) auprès duquel elle avait souscrit une police "maître de l'ouvrage" ; que l'assureur a demandé, par application de l'article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances, à être déchargé en tout ou partie de sa garantie en alléguant que les syndicats des copropriétaires, qui n'avaient pas assigné les constructeurs dans le délai de la garantie décennale et l'avaient assigné luimême trop peu de temps avant l'expiration de ce délai, l'avaient privé de la possibilité d'exercer son recours subrogatoire contre les responsables du sinistre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) a condamné le GAMF à garantie ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré du fait que le GAMF n'avait pas disposé d'un délai de soixante jours ou d'un "délai équivalent" pour faire connaître sa décision sur le principe de sa garantie, dès lors que l'assureur reconnaissait lui-même, dans ses conclusions, que la loi du 4 janvier 1978 n'était pas applicable en l'espèce s'agissant d'un chantier ouvert avant le 1er janvier 1979 ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que l'assignation délivrée au GAMF plus d'un mois avant l'expiration du délai de la garantie décennale à compter du plus ancien des procès-verbaux de réception, lui laissait un temps suffisant pour interrompre le cours du même délai à l'égard des constructeurs ; qu'en considérant ainsi qu'il suffisait à l'assureur, qui ne contestait pas sa garantie, de payer l'indemnité pour bénéficier de la subrogation dans les droits de ses assurés et rendre ainsi recevable son recours contre les constructeurs responsables des désordres, la cour d'appel a répondu aux conclusions par lesquelles l'assureur faisait valoir qu'il ne disposait d'aucune action contre ces constructeurs ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe des assurances mutuelles de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz