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Cour d'appel, 06 septembre 2013. 12/02402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02402

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT AU FOND DU 6 SEPTEMBRE 2013 N° 2013/333 Rôle N° 12/02402 [H] [Y] [N] [T] - [Y] C/ SARL CABINET PINATEL FRÈRES Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI Me SIDER SCP ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 12 décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 612. APPELANTS Monsieur [H] [Y] en son nom personnel né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 1] (81) demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [Y] Madame [N] [T] épouse [Y]. tous deux composant l'indivision [T] /[Y] demeurant [Adresse 1] représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS LA SARL CABINET PINATEL FRÈRES dont le siège est [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Marie-Dominique THIODET, substituée par Me Karine LAIGNEL, avocats au barreau de MARSEILLE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PINATEL FRÈRES dont le siège est [Adresse 2] représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrice BALDO, substitué par Me Karine LAIGNEL, avocats au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 6 juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, président Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2013, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PRETENTIONS : Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [Y], en leur qualité d'indivisaires, et Monsieur [H] [Y], en son nom personnel, sont copropriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble situé [Adresse 1], composé d'un immeuble dit de façade et, à l'arrière, donnant sur une cour intérieure, d'une petite maison d'habitation dite 'maison de fond' et d'une petite construction dite 'véranda'. Les consorts [Y] prétendent que seul l'immeuble de façade est en copropriété. Monsieur [H] [Y] et l'indivision [T] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le cabinet PINATEL FRERES devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE à titre principal , en vue d'obtenir l' annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2007 et à titre subsidiaire, en annulation des comptes de l'exercice 2006 et en annulation de l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 23 mai 2007 au syndic d'ester en justice à leur encontre aux fins de suppression de l'ascenseur . Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a : - débouté les demandeurs de leur demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] du 23 mai 2007 ainsi que de leurs demandes subsidiaires en annulation des comptes de l'exercice 2006 et de l'autorisation donnée au syndic d'ester en justice à leur rencontre, - condamné les demandeurs à payer la somme de 2500 €au syndicat des copropriétaires et la somme de 2500 € au cabinet PINATEL FRERES pris en la personne de son gérant en exercice à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné les demandeurs à payer la somme de 1500 € au syndicat des copropriétaires et la somme de 1500 € au cabinet PINATEL FRERES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les demandeurs aux entiers dépens et ordonné la distraction des dépens au profit des avocats qui on en fait la demande. Par déclaration en date du 9 février 2012,Monsieur [H] [Y] et l'indivision [T] ont relevé appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet PINATEL FRERES. Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2013, tenues pour intégralement reprises ici, M. [H] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [T] demandent à la cour de, Vu la composition habituelle de la 4ème chambre A de la cour d'appel, Vu l'arrêt du 23 novembre 2012 rendu en audience publique par Monsieur ASTIER président, Mesdames ARFINENGO et DAMPFHOFFER conseillers, Vu les règles sur le procès équitable, Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'exigence d'un débat loyal, - ordonner le renvoi de l'affaire devant une composition de la cour différente de celle ayant de déjà statué, et ce pour les causes visées aux motifs, Au fond, - les recevoir en leur appel et y faisant droit, - infirmer et mettre à néant le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, - annuler les pénalités prononcées, statuant à nouveau, - dire et juger que la société PINATEL ne détenait lors de l'assemblée du 23 mai 2007 aucun mandat légal de syndic, - dire et juger nulle et de nul effet l'assemblée des propriétaires indivis du terrain réunie par la société PINATEL le 23 mai 2007, - dire et juger nulles et de nul effet l'intégralité de ses délibérations, - nommer un administrateur provisoire, - par voie de conséquence condamner la société PINATEL à payer au concluant les somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON BARADAT BUJOLI TOLLINCHI. Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2012, tenues ici pour intégralement reprises, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1382, 1383 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile, de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à majorer le quantum des condamnations au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Monsieur [Y] à 10'000 € de dommages intérêts au syndicat des copropriétaires et 5000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] à supporter les entiers dépens, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE. Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2013, tenues pour intégralement reprises ici, la SARL Cabinet PINATEL Frères demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1382, 1383 du Code civil, 32-1 du code de procédure civile, de: - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à majorer le quantum des condamnations au titre des dommages intérêts et articles 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [Y] à payer la somme de 5000 € à titre dommages et intérêts au cabinet PINATEL, - les condamner à payer la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner à une amende civile, - les condamner aux entiers dépens ceux d'appel étant distraits au profit de Maître SIDER. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. 2- Sur la demande de renvoi de l'affaire devant une autre composition de la cour : Attendu que les appelants sollicitent le renvoi de l'affaire devant une autre composition de la cour. Attendu qu'ils exposent que dans sa composition actuelle, la 4ème chambre section A a rendu un arrêt le 23 novembre 2012, dans une espèce opposant les mêmes parties, les déboutant de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 1er juillet 2008. Qu'ils exposent que dans cette espèce, la cour a retenu que « le vote des résolutions prises au cours de l'assemblée générale du 1er juillet 2008 par tous les copropriétaires sur la base de 1300 tantièmes de parties communes générales est donc régulier et ne saurait encourir la critique ». Attendu que faisant valoir que la présente contestation porte sur le même fondement juridique et que cette question a déjà été tranchée par la cour dans un sens qui leur est défavorable, ils invoquent, au soutien de leur demande de renvoi, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'exigence d'un débat loyal. Mais attendu que les appelants ne démontrent aucune atteinte aux droits de la défense ni à l'égalité des armes, chacune des parties ayant pu présenter tous éléments de fait et de droit à l'issue d'un débat contradictoire, la cour ne se prononçant que sur ces seuls éléments, sans parti pris, et dans une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt du 23 novembre 2012. Attendu, en outre, que le juge doit se référer aux circonstances de chaque espèce pour motiver sa décision, et non aux affaires déjà jugées, qu'il tranche les litiges, non pas de manière systématisée, mais en se déterminant en fonction des moyens qui lui sont soumis et qu'il peut, selon l'évolution du litige ou la pertinence des éléments de droit, juger une question dans un sens opposé à l'une de ses décisions antérieures. Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi, étant observé, en toute hypothèse, qu'il appartient aux consorts [Y], s'ils l'estiment opportun, de recourir aux procédures de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, prévues par des dispositions spécifiques. 3- Sur le fond : 3-1 : Attendu que les appelants font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2007 alors que selon eux, : - les constructions de la cour ne sont pas en copropriété, - elles ne sont pas divisées en parties privatives ni parties communes, - elles ne forment donc pas un lot de copropriété, - elles ont été incluses par erreur par le rédacteur du règlement de 1953 dans un lot affecté du numéro neuf, - l'acte modificatif des 28 octobre et 21 décembre 1953 énonce : « aucune partie commune » n'est à fixer en ce qui concerne soit la maison de fond ou la véranda ; - l'article « conventions» du règlement de copropriété qualifie les constructions de la cour comme 'propriétés exclusives', - la copropriété est limitée à l'immeuble de façade ; - seuls les copropriétaires de l'immeuble de façade sont habilités à élire le syndic; - ne sont réunies que des assemblées spéciales de propriétaires indivis du terrain, porteur des 1300 tantièmes spéciaux de propriété indivise ; - sans les 1000 tantièmes généraux de propriété indivise des parties communes générales de la copropriété le syndic PINATEL ne réunit pas des assemblées générales de l'immeuble de façade; - la société PINATEL a éliminé les 1000 millièmes généraux de la feuille de présence , - la société PINATEL a réuni cette assemblée sans être titulaire d'un mandat de syndic. Attendu qu'il résulte du règlement de copropriété en date du 16 juin 1953 que l'immeuble situé à [Adresse 1] est constitué d'une maison élevée de quatre étages, d'une cour sur le derrière avec une petite maison de fond élevée d'un seul étage et qu'il comporte 12 lots, dont le lot numéro neuf constitué de la maison édifiée en fond de cour. Attendu que le règlement de copropriété modificatif des 28 octobre et 21 décembre 1953 a modifié la composition du neuvième lot, en y détachant seulement 'la pièce qui se trouve dans la cour entre la maison en façade et la maison de fond, actuellement constituée par une véranda vitrée avec porte donnant sur la cour', cette modification de la composition du lot ne pouvant pas se confondre en une exclusion du lot n° 9 de la copropriété. Attendu, par ailleurs, qu'il ressort clairement des dispositions du règlement de copropriété l'existence de parties communes générales et de parties communes spéciales. Attendu que l'article 3 du règlement de copropriété définit en effet les parties communes générales comme celles n'étant pas affectées à l'usage exclusif d'un des copropriétaires et énonce: 'Font donc partie des choses communes la totalité du sol servant d'assiette à la maison en façade et aux constructions de fond, y compris les cour et passages, et d'une manière générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier des propriétaires de l'une ou l'autre des constructions'. Attendu qu'il en résulte, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que le terrain est bien une partie commune générale. Attendu, en outre, que les appelants s'arrêtant à la terminologie employée par le règlement de copropriété, à savoir 'propriété collective et indivise' , font valoir que l'indivision exclut la copropriété et que, dès lors, la totalité du sol, désignée comme 'propriété collective et indivise' ne serait pas une partie commune alors que cette expression est indifféremment utilisée par le règlement de copropriété, notamment en son article 4 pour désigner les' Parties de l'immeuble formant la propriété collective et indivise de tous les copropriétaires de la maison en façade', bien que les appelants ne reconnaissent qu'à cette maison de façade le statut de la copropriété. Attendu qu'après avoir énoncé que les parties communes à l'ensemble des 12 lots de copropriété, donc à l'ensemble des constructions, sont divisées en 1300 tantièmes, ce texte affecte au lot numéro neuf, constitué notamment de la maison de fond de cour, 300/'1.300èmes de quote-part de parties communes générales, ces dispositions mettant à néant l'argument des appelants selon lequel ce lot serait dépourvu de tantièmes de parties communes générales et, comme tel, exclu de la copropriété. Attendu que l'assemblée du 23 mai 2007, réunissant l'ensemble des copropriétaires sur la base de 1300 tantièmes est donc bien une assemblée générale et non, comme le soutiennent les consorts [Y] 'une assemblée spéciale des propriétaires indivis du terrain'. Attendu que l'article 4 du règlement de copropriété définit, quant à lui, les parties communes spéciales qui ne concernent que l'immeuble de façade, sur une base de 1.000/1.000èmes. Attendu que les appelants, invoquant la clause suivante de l'article 4 : ' Observation est ici faite que la maison de fond et la véranda situées dans la cour de l'immeuble ne formant qu'un seul lot, aucune répartition des choses et parties communes est à effectuer », croient pouvoir en déduire que la maison du fond ne ferait pas partie de la copropriété, alors que cette disposition, incluse dans l'article 4 réservé à la définition des parties communes spéciales, signifie simplement que la maison du fond n'en comporte pas. Attendu qu'après avoir posé l'existence de parties communes générales et de parties communes spéciales, le règlement de copropriété institue, logiquement, l'existence de charges communes générales applicables à l'ensemble des constructions, et de charges communes spéciales réservées au bâtiment de façade. Attendu que l'article 2 alinéa 3 du règlement de copropriété énonce en effet : 'L'ensemble de l'immeuble comprenant plusieurs constructions, il sera fait une double répartition des choses communes, l'une générale entre tous les copropriétaires et relative au terrain sur lequel les constructions sont édifiées, y compris la cour, et l'autre entre les copropriétaires de la maison en façade pour toutes les parties communes à cette dernière en ce qui concerne exclusivement les constructions ». Attendu que l'article intitulé 'Conventions' confirme, sans ambiguïté aucune, les dispositions précédentes relatives à l'instauration de charges communes générales de charges communes spéciales en précisant : 'Il est ici stipulé que toutes les conventions résultant du règlement de copropriété qui va suivre s'appliquent, en ce qui concerne le sol et d'une façon générale toutes les parties qui pourraient intéresser l'ensemble de l'immeuble, à tous les copropriétaires, et en ce qui concerne la maison en façade aux propriétaires des lots qui la composent seulement, ceux de la maison de fond étant propriétaires exclusifs de leurs constructions. En conséquence, le ou les propriétaires du neuvième lot devra entretenir à ses frais exclusifs les constructions lui appartenant et ne participera en aucune façon aux frais provenant des réparations de toute nature faites à la maison en façade; de même, les copropriétaires de cette dernière supporteront à eux seuls les réparations et frais d'entretien de leur immeuble et aucune des dépenses effectuées relativement aux constructions qui se trouvent dans la cour de l'immeuble ne leur incomberont.' Attendu qu'il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions que la maison de fond de cour (lot n°9) n'est pas un lot autonome et qu'elle fait partie de la copropriété. Attendu que les appelants ne peuvent donc soutenir que le décompte des voix de l'assemblée générale du 23 mai 2007 serait erroné dès lors que l'article 19 du règlement de copropriété énonce expressément que ' Chaque propriétaire aura autant de voix qu'il possède de millièmes dans les choses communes de l'immeuble' et que l'assemblée a bien délibéré sur la base de 1.300/1.300èmes de parties communes générales, en sorte que les délibérations adoptées sur cette base n'encourent, sur ce seul moyen, aucune nullité, étant ici observé que le règlement de copropriété n'a pas prévu l'existence d'une assemblée spéciale des copropriétaires de l'immeuble de façade qui elle, et elle seule, délibérerait valablement sur la base de 1.000/1.000èmes de parties communes spéciales. Attendu que les consorts [Y] prétendent en outre que la feuille de présence serait irrégulièrement tenue en ce que la société PINATEL y aurait supprimé les 1000 millièmes des parties communes de l'immeuble de façade. Mais attendu que ce moyen est inopérant, la cour se référant aux développements qui précèdent. Attendu en outre qu'en application de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, la feuille de présence est uniquement destinée au contrôle de la présence des copropriétaires, de leur représentation ainsi qu'au calcul du quorum des votes. Attendu qu'en conformité avec cette disposition, figurent bien sur la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2007 l'indication des cinq copropriétaires titulaires des douze lots, Mademoiselle [Z] [G], Monsieur ou Madame [H] [P], Monsieur et Madame [T] [Y], Madame [W] et Monsieur [H] [Y], avec leurs signatures respectives, le nombre de lots dont ils sont titulaires, ainsi que le nombre de tantièmes de voix pour chacun, sur un total de 1.300. Attendu que les consorts [Y] se prévalent ensuite de la nullité de l'assemblée générale du 23 mai 2007, convoquée selon eux par un syndic dépourvu de tout mandat. Attendu en effet qu'ils soutiennent que la société PINATEL ne peut être considérée comme le syndic en exercice faute d'avoir été désignée par le seul syndicat des copropriétaires existant selon eux, celui de l'immeuble de façade. Mais attendu que pour les motifs précédemment développés, le cabinet PINATEL ayant valablement été désigné avec 686/1300èmes, ce moyen est également inopérant. Attendu que les consorts [Y] ne sollicitent plus, comme ils l'avaient fait en première instance, l'annulation de l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 23 mai 2007 au syndic d'ester en justice à leur encontre aux fins de suppression de l'ascenseur, considérant, au sujet des écritures adverses, les 'attendus relatifs à l'ascenseur, au syndicat secondaire hors sujet, la contestation ne portant que sur l'assemblée spéciale des propriétaires indivis du terrain réunie le 23 mai 2007 par la société PINATEL, sans mandat, et la non habilitation de la société PINATEL'. 3-2 : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] est valablement représenté par son syndic en exercice, la société PINATEL, en sorte que la demande en nomination d'un administrateur provisoire est sans objet. 3-2 : Les appelants étant intégralement déboutés des fins de leur appel, ils ne sauraient prétendre à la condamnation de la société PINATEL au paiement de dommages-intérêts. 4- Sur les demandes accessoires et les dépens : Attendu que les dispositions du jugement entrepris seront confirmées de ces chefs. Attendu que les appelants ont initié plusieurs procédures à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic en exercice, et qu'ainsi leurs contestations systématiques affectent le fonctionnement de la copropriété. Attendu qu'ils seront, en conséquence, condamnés au paiement de dommages et intérêts à raison de 1200€ au profit du syndicat des copropriétaires et de 1200 €au profit de la société PINATEL FRERES. Attendu que succombant en cause d'appel, les appelants en supporteront les entiers dépens distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître SIDER et de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE. Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1600 €et à la société cabinet PINATEL FRERES la somme de 1600 €. Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé contre le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille. Déboute les appelants de leur demande de renvoi de l'affaire devant une composition de la cour différente de celle ayant déjà statué. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [T], en leur qualité d'indivisaires et Monsieur [H] [Y] en son nom personnel de leur demande en nomination d'un administrateur provisoire. Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [T], en leur qualité d'indivisaires et Monsieur [H] [Y] en son nom personnel de leur demande de dommages et intérêts. Condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [T], en leur qualité d'indivisaires et Monsieur [H] [Y] en son nom personnel à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme totale de 1200 €de dommages et intérêts. Condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [T], en leur qualité d'indivisaires et Monsieur [H] [Y] en son nom personnel à verser à la société PINATEL FRERES la somme totale de 1200 € de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [T], en leur qualité d'indivisaires et Monsieur [H] [Y] en son nom personnel aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître SIDER et de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE. Condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [T], en leur qualité d'indivisaires et Monsieur [H] [Y] en son nom personnel à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme totale de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [T], en leur qualité d'indivisaires et Monsieur [H] [Y] en son nom personnel à payer à la SARL CABINET PINATEL FRERES la somme totale de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIERLE PRESIDENT S. MASSOTG. TORREGROSA

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Cour d'appel 2013-09-06 | Jurisprudence Berlioz