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R. G : 10/ 06697
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 août 2010
RG : 2008/ 00065
ch no 2- Cab. 2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Gaëlle Emmanuelle Deborha X... épouse Y...
née le 13 Février 1975 à LYON (69006)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 028277 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Samuel Messaoud Y...
né le 23 Juillet 1970 à LYON (69006)
...
69006 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Odile ALLOUA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 032681 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 10 février 2000 à VILLEURBANNE (69), sans contrat préalable, et ont eu trois enfants :
- Shana née le 28 mai 2000
- Shelly née le 19 avril 2001
- Avi né le 13 juillet 2007.
Madame X... a relevé un appel général le 20 septembre 2010 à l'encontre d'un jugement rendu le 23 août 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a :
- prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari,
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- débouté Madame X... de sa demande tendant à être autorisée à quitter la métropole,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants communs chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père librement et en cas de désaccord des parties, selon les modalités habituelles d'une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires à charge pour le père d'assurer les trajets des enfants,
- condamné le père à payer pour l'entretien et l'éducation des enfants une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 € (soit 150 €/ enfant),
- débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce,
- rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Y... aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2011 Madame X... a limité son appel à la pension alimentaire en sollicitant qu'elle soit fixée à la somme mensuelle de 750 €, soit 250 € par enfant et a demandé que l'intimé soit condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 1er avril 2011 Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris, à l'exception des dépens qu'il souhaite voir mis à la charge de Madame X... au même titre que ceux d'appel, sous le bénéfice pour ces derniers, de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 19 octobre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu, qu'exception faite des dépens, l'appelante a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions à la pension alimentaire
Qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
Attendu qu'au soutien de son appel Madame X... plaide que Monsieur Y... est titulaire d'un emploi dans la société SOELIA ENERGIE et ne justifie pas de sa situation actuelle ; qu'elle expose pour sa part être en grande difficulté économique comme ne disposant que des prestations familiales et de la pension alimentaire litigieuse.
Attendu que Monsieur Y... justifie, en l'état de ses communications de pièces, être bénéficiaire du RSA (410, 95 €/ mois en valeur février 2011) et vivre avec une compagne qui travaille dans la SARL SOELIA visée par l'appelante (salaire mensuel imposable : 1 110, 50 €) ;
Qu'il reconnaît aider ses parents forains sur les marchés en contrepartie de leur aide financière qui lui permet de régler les différentes charges qu'il doit supporter ;
Qu'il s'acquitte ainsi, en sus de la pension alimentaire litigieuse, des frais de cantine des trois enfants dans une école privée (350 €/ mois depuis septembre 2010), indique participer à la moitié du loyer du logement qu'il partage avec son amie (soit la moitié de 970 €/ mois) et expose rembourser des dettes communes contractées durant le mariage à raison de 150 €/ mois (dette cependant apurée depuis le 10 mars 2011 selon sa pièce 14).
Que Madame X... ne communique pas les pièces actualisées de ses revenus depuis le jugement déféré ; que son dernier versement de prestations familiales date de mai 2010 et fait état d'une somme mensuelle (y compris une retenue de 44, 45 €) de 870, 71 € dont une aide au logement de 471, 17 € ;
Que son loyer courant résiduel s'élève à 481, 83 € indépendamment des autre charges de la vie courante ;
qu'elle ne justifie pas de dépenses particulières pour les enfants communs, sa seule pièce communiquée à cette fin n'étant plus d'actualité (pièce 11 : année scolaire 2007/ 2008) ;
Qu'elle fait l'objet de poursuites pour divers impayés de factures (loyer, eau ….) ;
Attendu que l'examen des situations économiques respectives des parties conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle indexée de 450 €, cette somme, qui excède déjà largement les revenus personnels de celui-ci ne pouvant être majorée à concurrence de la somme réclamée en appel par le mère, dès lors que Monsieur Y... ne parvient à honorer ses obligations financières qu'avec un soutien financier familial.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés dès lors que le prononcé du divorce n'est pas remis en cause ; que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame X... qui succombe dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel avec recouvrement selon les règles en matière d'aide juridictionnelle ; dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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