jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi ayant été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, celui-ci n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles expropriées étaient situées dans une zone constructible mais que, constituées d'une étroite bande de sable en déclivité et en contrebas par rapport aux terrains effectivement constructibles et grevées en outre d'une servitude de passage public côtier, elles ne pouvaient supporter de construction, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 2002), après avoir fixé le montant de l'indemnité devant lui revenir à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit de l'association syndicale de défense contre la mer de Jullouville Nord, de retenir que, compte tenu de la plus-value apportée au reste de son terrain par la construction sur les parcelles expropriées d'une digue de protection contre l'érosion marine et après compensation, l'indemnité totale d'expropriation était réduite à néant alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation, si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le montant de la plus-value se compense en tout ou en partie avec l'indemnité d'expropriation ; que la plus-value à considérer doit exclusivement concerner la propriété partiellement expropriée et non celles contiguës appartenant aux mêmes propriétaires ; que, dès lors, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel, qui constatait que les parcelles expropriées étaient, dans leur totalité, les parcelles AB 578 et AB 611, d'une superficie totale de 915m , a appliqué la plus-value aux propriétés contiguës appartenant à M. X... pour opérer une compensation avec l'indemnité se rapportant aux parcelles expropriées ;
2 ) que, si l'article L. 16-4 du Code de l'expropriation dispose que, lorsque, par suite de l'exécution de travaux publics, des propriétés privées auront acquis une augmentation de valeur distincte de celle visée à l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation, la plus-value pourra être récupérée sur les intéressés, ce texte subordonne les conditions de récupération à un règlement de l'administration publique qui n'a jamais été publié ; qu'il s'ensuit qu'en décidant d'opérer compensation entre l'indemnité due pour les parcelles AB 578 et AB 611 expropriées dans leur totalité et la plus-value apportée aux autres propriétés de M. X... (24 lots de lotissement), la cour d'appel a, en définitive, appliqué à celui-ci un texte inapplicable et a violé à la fois ce texte et l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation ;
3 ) qu'à supposer que la cour d'appel ait pu prendre en considération la plus-value apportée aux autres lots appartenant à M. X..., elle ne pouvait opérer compensation qu'après avoir chiffré le montant de cette plus-value et notamment le coût des travaux qui l'aurait générée ; qu'en se bornant à énoncer que si M. X... avait fait exécuter les travaux d'enrochement et de construction d'une digne, leur coût eût été bien supérieur à 47 212,70 euros sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant retenu, en application de l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation que la construction par l'expropriant, sur les parcelles expropriées qui formaient avec les autres parcelles appartenant à l'exproprié une unité foncière sur laquelle devait être réalisé un lotissement, d'une digue de protection contre l'érosion marine que M. X... intitulait promenade sur son plan du lotissement, procurait une augmentation de valeur immédiate des lots d'un montant bien supérieur à celui de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 16-4 du Code de l'expropriation, lequel n'est applicable qu'en l'absence d'expropriation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association syndicale de défense contre la mer de Jullouville Nord la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard