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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai de délivrance d'un nouveau permis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour conclure à sa relaxe, Daniel X... soutenait notamment, pour la première fois en cause d'appel, que les constatations faites par les services de police, base des poursuites, étaient irrégulières pour émaner d'agents de la force publique n'ayant pas agi en exécution des dispositions de l'article L 1er du Code de la route et, aussi, pour ne pas préciser les conditions de mise en oeuvre de l'éthylomètre utilisé;
qu'il estimait, en outre, que, dans l'éventualité d'une requalification des faits, la preuve de son état d'ivresse manifeste n'était pas rapportée;
Que, pour écarter l'argumentation du prévenu sur ces trois points, l'arrêt attaqué retient que ces exceptions préjudicielles, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond, sont irrecevables en cause d'appel, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'en dépit de l'erreur matérielle ainsi commise sur le texte applicable, la censure n'est pas encourue dès lors que, d'une part, les deux exceptions par lesquelles Daniel X... concluait à la nullité du procès-verbal auraient dû être soumises au premier juge dans les termes de l'article 385 du même Code, et, que, d'autre part, le moyen subsidiaire de défense, sur le défaut de preuve de l'état d'ivresse manifeste, n'avait pas à être examiné par les juges du second degré qui ont retenu la qualification initiale de la prévention;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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