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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/19512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/19512

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 06 DÉCEMBRE 2007 XF No 2007 / 691 Rôle No 06 / 19512 Maurice X... Catherine X... épouse Y... C / S. A. CRÉDIT DU NORD Grosse délivrée le : à : réf Sur saisine de la Cour suite à l' arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no G 04- 11. 891 lequel a cassé et annulé l' arrêt no 854 rendu le 16 décembre 2003 rendu par la 1ère chambre section A de cette Cour. APPELANTS du jugement rendu le 18 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Nice DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur Maurice X... (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10011 du 13 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 06 Mars 1938 à NICE (06000), demeurant ...- 06100 NICE et actuellement...- 06000 NICE Madame Catherine X... épouse Y... née le 29 Août 1958 à NICE (06000), demeurant ...- 06000 NICE et actuellement...- 06000 NICE représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE INTIMÉE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI LA SA CRÉDIT DU NORD, dont le siège est 59, boulevard Haussmann- 75009 PARIS et 28 place Riohour BP 569- 59800 LILLE représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DONNEES DU LITIGE : Catherine X... épouse Y... et Maurice X... ont interjeté appel d' un jugement contradictoire rendu le18 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, en intimant par actes des 25 janvier et 21 mars 2002 la SA CREDIT DU NORD (SCN par abréviation). Le premier juge avait été saisi par l' intimée d' une action paulienne à l' encontre d' une donation par Maurice X... d' un immeuble à sa fille. Il a dit qu' elle était inopposable à la SCN, condamné Maurice X... à lui verser une indemnité de 3049 € à titre de dommages et intérêts et, avec Catherine X..., une indemnité de 1524 € 51 en compensation de ses frais irrépétibles et il a mis en outre les dépens à leur charge. La cour d' appel de ce siège a, aux termes d' un arrêt contradictoire rendu le 16 décembre 2003 reçu l' appel, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné les appelants à payer à la SCN indépendamment des dépens d' appel mis à leur charge, une indemnité de 1000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Statuant sur le pourvoi formé par les appelants la Première chambre Civile de la Cour de Cassation a par arrêt du 16 mai 2006, au visa de l' article 1167 du code civil, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l' arrêt du 16 décembre 2003 entre les parties, remis en conséquence la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant cette décision et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d' appel de ce siège autrement composée. Maurice et Catherine X... ont déclaré le 20 novembre 2006 saisir la cour. Ils lui demandent d' infirmer le jugement, de débouter l' intimée de ses prétentions et de la condamner à leur payer une indemnité de 2500 € en compensation de leurs frais irrépétibles Ils affirment en effet que si Maurice X... a fait bénéficier Catherine X... de la donation d' un immeuble, il n' a pas eu pour autant la volonté de spolier la banque mais d' optimiser la fiscalité d' une libéralité consentie par la grand- mère de la donataire et qu' il n' a pas créé ou augmenté son insolvabilité en transférant au profit de sa fille un bien qui ne se trouvait pas dans son patrimoine lors de la constitution de sa dette. La SCN prétend au contraire que la donation est intervenue en fraude de ses droits à un moment où le donateur se savait menacé par des poursuites et qu' elle a eu pour effet de le rendre totalement insolvable et de l' empêcher de recouvrer sa créance. Elle conclut donc à la confirmation du jugement, au rejet des demandes des appelants et à leur condamnation au paiement d' une indemnité de 3000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. L' ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2007. MOTIFS DE L' ARRET : Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l' article 467 du nouveau code de procédure civile. La déclaration de saisine et l' appel sont réguliers et doivent être déclarés recevables. La SCN qui avait consenti une ouverture de crédit à une société en nom collectif, la SNC X..., dont Maurice X... était le seul associé, et qui avait conclu avec elle dans le courant du mois d' août 1995 une convention de compte courant, a dénoncé ses concours le 26 avril 1996 et a réclamé le 2 juillet suivant le paiement d' une somme de 205 065 F 16. Mais elle a fini par accepter de lui accorder par lettre du 15 juillet 1996 des délais pour le remboursement de sa dette, en fixant la première échéance au 31 octobre suivant. La société n' a pu cependant faire face à ses obligations et elle a même été dissoute le 28 octobre 1996, avant que la SCN ne la mette en demeure par lettre du 26 février 1997 de lui rembourser la totalité de sa dette majorée des intérêts conventionnels, soit 222 589 F 99. La SCN a ensuite, le 20 octobre 1997, assigné Maurice X... devant le Tribunal de Commerce de Nice, lequel l' a par jugement du 14 novembre de la même année, condamné à lui en payer le montant avec des intérêts. Entre- temps, par acte authentique du 20 août 1996, Maurice X... avait fait donation à sa fille, Catherine Y..., des deux tiers indivis de la nue propriété d' un appartement d' une pièce principale situé dans un immeuble à Nice, dont l' évaluation avait été fixée à la somme de 196 000 F soit 29880 € 01. A cette date comme à celle de l' introduction de la demande par assignation des 8 et 12 septembre 2000, Maurice X... ne disposait apparemment d' aucun autre bien immobilier dont la vente aurait pu lui permettre de rembourser sa dette. Et il n' a pas d' ailleurs justifié qu' il aurait été alors propriétaire d' autres éléments d' actif d' une valeur suffisante pour pouvoir désintéresser la SCN. Il ne pouvait ignorer cependant le 20 août1996 que la SNC X... ne serait pas en mesure d' honorer ses engagements et qu' il allait même procéder à sa dissolution moins de deux mois plus tard. Le principe de la créance de la banque à son encontre existait donc déjà à cette date. Pour autant elle n' est pas en droit de conclure à l' inopposabilité de l' acte litigieux dans la mesure où il ressort de ses termes que Maurice X... n' a fait que transmettre à sa fille les biens qui lui avaient été donnés le jour même par sa mère, et avec son concours, et où la conclusion quasi simultanée des deux actes de donation n' a pas eu pour effet de modifier son patrimoine et d' entraîner son appauvrissement. Il s' ensuit que le jugement doit être infirmé et que les demandes de la banque doivent être rejetées. Les conditions d' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies. La charge des dépens doit incomber à la SCN qui est déboutée de ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant sur renvoi de cassation, en matière civile, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe, En la forme reçoit l' appel et la déclaration de saisine ; Infirme le jugement déféré ; Rejette les demandes de la société Crédit du Nord ; Rejette les demandes de frais irrépétibles ; Met les dépens à la charge de la société Crédit du Nord ; Autorise la distraction des dépens d' appel à son encontre au profit de l' avoué adverse, s' il en a fait l' avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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