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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-21.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.728

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-7 et R. 4624-10 et suivants du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 3 novembre 2011), que M. X..., engagé suivant plusieurs contrats « extra journalier » par la société Radisson Blu hôtel, devenue la société Royal Scandinavia hôtel Marseille, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamner l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale qui lui aurait permis de faire valoir sa reconnaissance de travailleur handicapé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence et d'évidence, que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse et que la partie demanderesse n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une contestation sérieuse, alors que , d'une part, l'urgence n'est pas une condition de l'allocation en référé d'une provision et, d'autre part, le manquement de l'employeur à son obligation de faire procéder à l'une des visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 et suivants du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice, le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait de rechercher si l'employeur avait exécuté son obligation de soumettre le salarié à l'examen médical dont ce dernier invoquait l'absence, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne la société Royal Scandinavia hôtel Marseille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir débouté Monsieur X... de la totalité de ses demandes, parmi lesquelles celle d'une provision sur dommages et intérêts pour absence de visite médicale qui lui aurait permis de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; AUX MOTIFS QUE les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence et d'évidence ; que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse ; que la partie demanderesse n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses demandes ; ALORS QUE l'absence de visite médicale d'embauche caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction des référés, même en cas de contestation sérieuse ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail.

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Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz