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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X...
Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Paul Prédault, société anonyme dont le siège est à Gonesse (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mlle Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Paul Prédault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Gavira Y..., envers la société Paul Prédault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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