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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-10.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.318

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la cour d'appel, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé à laquelle était partie un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance situé dans le ressort de cette cour d'appel, a rejeté la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée par l'appelant, aux motifs qu'aucune disposition ne l'obligeait à y faire droit, alors, surtout, que les intimés s'opposaient formellement à son dessaisissement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz