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Cour d'appel, 03 septembre 2015. 13/03086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03086

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2015

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RG N° 13/03086 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FOLCO TOURRETTE NERI la SCP POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015 Appel d'une décision (N° RG 2012J363) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 05 juin 2013 suivant déclaration d'appel du 08 Juillet 2013 APPELANTE : SARL SO.FI.TWIN'S [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Marianne TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me SELINI, avocat au barreau de CHAMBÉRY INTIMÉE : SARL LEPLAN-VERMEERSCH prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège [Localité 2] [Adresse 1] Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2015 Madame PAGES, Conseiller, été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, La SARL SO FI TWIN'S est créée par Monsieur et Madame [C] en vue de l'exploitation du mas de la Tulette en tant que maison d'hôtes. La société LEPLAN-VERMEERSCH a pour activité l'exploitation d'un domaine viticole. Selon acte en date du 28 juillet 2009, la société LEPLAN-VERMEERSCH vend à la société SO FI TWIN'S un mas et diverses parcelles de vignes cadastrées sur la commune de [Localité 1] numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 1'375'000 €. Selon contrat également en date du 28 juillet 2009 une convention de commodat est conclue entre la SARL SO FI TWIN'S et la société LEPLAN-VERMEERSCH portant sur les différentes parcelles de vignes cédées. Faisant valoir le défaut d'entretien des vignes, M.[C] adresse un premier courrier à [J] [H] en date du 21 novembre 2010 puis un second en date du 5 février 2011 portant chacun résiliation immédiate du contrat conclu entre les parties compte tenu du défaut d'entretien des vignes laissées à l'abandon. Contestant le défaut d'entretien reproché et la régularité de la résiliation immédiate comme antérieure au 30 septembre, la société LEPLAN-VERMEERSCH fait citer la SARL SO FI TWIN'S devant le tribunal de commerce en indemnisation du préjudice subi consécutif à cette résiliation. Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 5 juin 2013, la société SO FI TWIN'S est condamnée à payer à la société LEPLAN-VERMEERSCH la somme de 17'800 € à titre de dommages intérêts représentant le manque à gagner outre celles de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SO FI TWIN'S interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2013. Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 24 avril 2014, la société SO FI TWIN'S demande la réformation du jugement contesté. Elle conclut au débouté des demandes d'indemnisation de la société LEPLAN-VERMEERSCH et de dire que cette dernière est responsable de la résiliation. Elle demande une indemnisation fixée à la somme de 30'000 € en réparation de son préjudice du fait de l'abandon des trois parcelles confiées au titre du commodat. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise. Elle demande la condamnation de la société LEPLAN-VERMEERSCH au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a procédé à la résiliation du commodat conformément aux dispositions contractuelles, soit en respectant le préavis de trois mois, par conséquent régulièrement résilié à la date du 30 septembre 2011. Elle ajoute que la résiliation est par ailleurs justifiée au vu du rapport d'expertise produit, démontrant le défaut d'entretien des parcelles. Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 21 novembre 2013, la société LEPLAN-VERMEERSCH conclut à la confirmation du jugement contesté. Elle demande la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la 1ère lettre de résiliation en date du 21 novembre 2010 ne pouvait avoir effet qu'au 30 septembre 2011 en application des dispositions contractuelles. Elle ajoute que la seconde lettre en date du 5 février 2011 ne pouvait entraîner une résiliation effective au 28 juillet 2011 pour les mêmes motifs puisque le commodat prévoit une résiliation au 30 septembre, soit après la récolte. Elle précise qu'elle a été empêchée de poursuivre l'exploitation des vignes à compter du 17 mars 2011 date à laquelle ses employés ont été chassés de l'exploitation ne permettant pas une résiliation effective au 30 septembre comme indiqué par courrier du 17 mars 2011 de la société SO FI TWIN'S. Elle conteste avoir laissé les vignes à l'abandon et par conséquent l'existence d'un motif de résiliation anticipée du commodat. Elle fait valoir que le rapport d'expertise produit en date du mois d'avril 2011 soit après avoir chassé les ouvriers des parcelles litigieuses ne peut justifier de l'état d'abandon prétendu à compter du mois de novembre 2010. Elle sollicite par conséquent la réparation de la marge perdue sur la production de 2011 soit la somme de 17'800 €. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation de la partie adverse faute de préjudice justifié, les parcelles étant toujours exploitées. MOTIFS DE L'ARRÊT : Le commodat conclu entre les parties en date du 28 juillet 2009 dispose que chaque partie peut y mettre fin à charge pour elle de notifier la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant le 30 septembre de chaque année. Les différents courriers en date des 21 novembre 2010, 5 février 2011et 9 avril 2011 de la SARL SO FI TWIN'S adressés à madame [J] [H] faisaient valoir la résiliation du commodat susvisé. Cette résiliation n'a cependant pu être effective compte tenu des dispositions contractuelles applicables qu'au 30 septembre suivant, soit le 30 septembre 2011 comme indiqué dans le dernier courrier du 9 avril 2011 et malgré les demandes de résiliation immédiates antérieures. Il est constant que la société LEPLAN-VERMEERSCH n'a pas procédé à la récolte de l'automne 2011. Le rapport d'expertise de monsieur [Z] [Y] en date du mois d'avril 2011constate : - que la parcelle n°[Cadastre 1] n'est pas taillée depuis deux ans et fait l'objet d'un abandon total également depuis deux ans, que le sol n'est pas travaillé et présente une végétation importante et que la vigne n'a pas fait l'objet de récolte depuis deux ans, - que les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] n'ont pas été taillées au cours de la période hivernale 2010/2011, que la végétation a repris et que le sol n'est pas travaillé. L'expert constate que pour l'ensemble des parcelles, cette absence de soins est de nature à mettre en péril leur exploitation. Le seul incident survenu le 17 mars 2011 aux employés de la société LEPLAN-VERMEERSCH ne peut justifier de l' impossibilité de procéder à l'obligation à sa charge, soit de l'exploitation des vignes litigieuses et alors qu'il est justifié d'une part par le rapport d'expertise de leur abandon pour une période antérieure et d'autre part de la résiliation effective du commodat en date du 30 septembre 2011 et comme revendiqué par la société LEPLAN-VERMEERSCH elle-même. Dans ces conditions, l'absence de récolte en 2011 est la conséquence du défaut d'entretien des parcelles comme constaté par l'expert et est dès lors imputable à la société LEPLAN-VERMEERSCH ne lui permettant pas d'obtenir réparation du préjudice consécutif. Le jugement contesté condamnant la SARL SO FI TWIN'S à lui payer à ce titre la somme de 17 800 euros sera infirmé en toutes ses dispositions. Par contre, le défaut d'entretien tel que constaté par l'expert concernant les parcelles objet du commodat justifie du manquement de la société LEPLAN-VERMEERSCH quant à ses obligations et de la mise en péril du vignoble. Les constatations de l'expert quant au défaut d'entretien et la superficie des différentes parcelles permettent à la cour d'évaluer le préjudice consécutif à ce manquement au préjudice de la SARL SO FI TWIN'S, propriétaire de ces parcelles, à hauteur de la somme de 15 000 euros et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'une nouvelle expertise, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société LEPLAN-VERMEERSCH. L'équité commande d'allouer à la SARL SO FI TWIN'S la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Rejette la demande d'indemnisation de la société LEPLAN-VERMEERSCH. Condamne la société LEPLAN-VERMEERSCH à payer à la SARL SO FI TWIN'S la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la société LEPLAN-VERMEERSCH à payer à la SARL SO FI TWIN'S la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LEPLAN-VERMEERSCH aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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