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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... et Bruno Y... du chef de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1384 du Code civil et 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, attaqué a débouté la CPAM de l'Aude de sa demande de remboursement de prestations ;
"aux motifs que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 25 septembre 1998, n'a pas statué sur la responsabilité ; le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 26 octobre 1999, a reconnu la société Denain-Anzin-Minéraux (DAM) seul auteur d'une faute inexcusable ; quelles que soient les contradictions indirectes que peuvent soulever le rapprochement de ces deux décisions, il ne ressort ni de l'une ni de l'autre que la société Perval, qui peut être qualifiée de tiers au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, partagerait la responsabilité avec l'employeur, quel que soit celui- ci, la société DAM pour le premier juge, la société d'intérim pour la CRAM ; l'organisme social ne prouve pas le partage de responsabilité qui est la condition première d'application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
"1) - alors, d'une part, que le juge répressif est compétent pour statuer sur un partage de responsabilité entre l'employeur et un tiers dans un accident du travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se borner à constater qu'un tel partage n'avait pas été précédemment ordonné, aucune décision passée en force de chose jugée n'ayant tranché la question ;
"2) - alors, d'autre part, que le fait du préposé engage le commettant ; que Bruno Y..., gérant de la société Perval, a été définitivement condamné pour blessures involontaires ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser de statuer sur la responsabilité civile de la société Perval, qui se déduisait de la condamnation pénale de Bruno Y... ;
"3) - alors, enfin, que, Bruno Y... ayant été condamné pour blessures involontaires, la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de se prononcer sur l'action civile dirigée contre lui" ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ne saurait se faire un grief des motifs erronés de l'arrêt qui, après avoir reconnu à Bruno Y... la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, a refusé de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et de ce tiers, afin de permettre la fixation de ses droits à l'encontre de ce dernier, dès lors que le principe de l'autorité de la chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, mettait obstacle à la reprise de l'instance devant la juridiction correctionnelle définitivement dessaisie par son jugement d'incompétence du 25 septembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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