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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOTRAF, venant aux droits de la société à responsabilité limitée SOTRIF et TRAFIC, dont le siège est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mme Sabine X..., demeurant à Epinay (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société SOTRAF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1989), que Mme X..., engagée comme cadre par le groupe METRA le 1er juillet 1964, est passée du service de la société SEMA à celui de la société CINPAR en 1977 ; que cette dernière a cédé une partie de son activité à la société SOTRIF qui a repris Mme X... le 10 décembre 1984 et l'a licenciée pour motif économique le 6 janvier 1986 ;
Attendu que la société SOTRAF, qui vient aux droits de la société SOTRIF, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 132-8 du Code du travail que lorsque la convention collective remise en cause n'est pas remplacée par un nouvel accord dans le délai prescrit, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'ancienne convention à l'expiration de ce délai ; qu'en se bornant à affirmer que par un courrier du 3 décembre 1984, la société SOTRIF s'était engagée à appliquer la convention SYNTEC et qu'aucun élément du dossier n'apportait la preuve que le nouvel employeur de Mme X... l'ait par la suite avisée qu'il ne lui appliquerait pas ladite convention, sans rechercher si l'intention de la société SOTRIF d'appliquer cette convention avait été suivie d'effet et si la convention SYNTEC avait effectivement remplacé la convention de la métallurgie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la société SOTRIF avait pris l'engagement, envers Mme X..., de lui faire application de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC, à compter du 1er janvier 1986, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SOTRAF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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