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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-03.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.381

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2000), que Mme X... a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire du Nord, lui reprochant d'avoir encaissé sur un compte ouvert dans ses livres au nom de M. Le Y..., un chèque de 250 000 francs émis le 1er septembre 1990 par un notaire à l'ordre de son père, M. Z..., décédé depuis lors, en règlement du prix de vente d'un immeuble ayant appartenu à ce dernier ; que pour rejeter la demande, les juges du fond ont retenu que si la banque avait commis une faute, ce manquement n'avait causé aucun préjudice au bénéficiaire du chèque litigieux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que subit un préjudice le bénéficiaire d'un chèque dont le montant a été versé, par la faute de la banque chargée de son encaissement, sur le compte d'un tiers, dès lors, d'une part, que le bénéficiaire établit l'absence d'intention libérale à l'égard de ce tiers et, d'autre part, que ce dernier ne justifie pas que les fonds perçus de façon irrégulière l'ont été en vertu d'un contrat, d'une obligation légale ou délictuelle ; qu'en se bornant, après avoir exclu l'existence d'une libéralité, à faire état de la volonté commune des deux hommes et d'une "communauté d'intérêts" sans préciser quel était le fondement juridique du versement litigieux, de nature à exclure l'existence d'un préjudice subi par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1132, 1315 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur l'existence d'une prétendue communauté d'intérêts existant entre M. Z... et M. Le Y..., et sur la circonstance que l'opération était voulue par les deux hommes, quand ces considérations, impropres à exclure toute chance de renonciation par M. Z... à l'opération évoquée, si la banque avait refusé son exécution par un procédé irrégulier, ne caractérisent pas l'absence totale de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... avait reçu le chèque litigieux à son domicile, qu'il n'avait jamais protesté au sujet des conditions de son encaissement et disposait d'une procuration sur le compte de M. Le Y... ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que les fonds litigieux avaient reçu la destination choisie par M. Z..., lequel n'avait jamais remis en cause, comme il aurait pu le faire, une décision qui s'inscrivait dans le cadre de relations réciproques et de la communauté d'intérêts qui l'unissait à M. Le Y..., la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence totale de préjudice et n'était dès lors pas tenue de procéder à la recherche inopérante évoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz