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Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-82.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-82.196

jurisprudence.case.decisionDate :

10 janvier 2023

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N° Y 22-82.196 F-N N° 50056 MAS2 10 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 Mme [C] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 17 janvier 2022, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [D] [X] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-10 | Jurisprudence Berlioz