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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° U 21-18.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Hôtel du Pharo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-18.087 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Egis Bâtiments Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Iosis Méditerranée,
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], devenue société Abeille IARD et Vie,
3°/ à la société Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Hôtel of Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société Allianz Eurocourtage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Gan Eurocourtage,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hôtel du Pharo, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Cegelec maintenance tertiaire Sud-Est et Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Egis Bâtiments Méditerranée et Abeille IARD et Vie, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Hôtel du Pharo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Egis Bâtiment Méditerranée, Abeille IARD et Vie, Hôtel of Marseille et Allianz eurocourtage.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel du Pharo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel du Pharo
La Société HOTEL DU PHARO fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR déclaré recevable et partiellement fondée la demande en paiement de la Société CEGELEC à son encontre et de l'AVOIR condamnée à payer à cette dernière la somme de 319 867 € T.T.C. au titre du solde de ses marchés et travaux supplémentaires, avec intérêts moratoires au taux légal augmenté de sept points à compter du 12 avril 2011 ;
1/ ALORS QUE la Société HOTEL DU PHARO faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 34 et 35), d'une part, que le jugement du Tribunal de commerce ne faisait pas mention de demandes reconventionnelles, et d'autre part, que la Société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST n'établissait pas la réalité et la teneur des conclusions reconventionnelles qu'elle prétendait avoir déposées les 11 et/ou 13 avril 2011 et dont elle soutenait qu'elles auraient interrompu la prescription, ni le caractère certain et la régularité de leur dépôt ; qu'en se bornant à affirmer que cette dernière société justifiait « avoir valablement interrompu la prescription par la notification le 11 avril 2011 de conclusions devant le tribunal de commerce dans le cadre de l'instance au fond initiée par la société Hôtel of Marseille, contenant notamment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 482 311,43 € augmentée des intérêts moratoires, à l'encontre de la société Hôtel du Pharo, conclusions notifiées aux parties le 1 avril 2011 », sans préciser sur quelles pièces elle fondait une telle affirmation, quand le jugement entrepris avait énoncé que « rien ne démontre la valable signification de ces conclusions, non datées, non signées, aux autres parties et au tribunal de commerce », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'aucune des parties n'avait respecté la procédure d'établissement du mémoire définitif prévu par la norme NF P 03 001 et notamment que la Société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST n'avait pas adressé dans le délai prévu un projet de décompte final ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légale de ses constatations d'où il résultait que la demande en paiement du solde de ses marchés et travaux supplémentaires présentée par la Société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a violé les articles 19.5.1 et suivants de la norme susvisée, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3/ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 20.8 de la norme NF P 03 001, dans sa version applicable en la cause, prévoit qu' « après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points » ; qu'en condamnant la Société HOTEL DU PHARO à payer des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de sept points à compter du 12 avril 2011, non à compter d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, mais à compter de la date de notification aux parties des écritures contenant la demande en paiement du solde des marchés de travaux, en application de l'article 20.8 de la norme susvisée, la cour d'appel a violé cette dernière stipulation, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.