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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.603

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André A..., 2°/ M. Patrick A..., demeurant tous deux ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Thierry Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de Mme Geneviève X..., veuve Y..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 ocotbre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rectifié du 31 mars 1989 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, qui sollicite l'annulation de l'arrêt rectificatif du 12 juillet 1989, par voie de conséquence, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz