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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 02-44.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.834

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 par la société Périn frères, devenue Aldico-Périn, exerçait les fonctions de directeur commercial lors de la reprise de l'entreprise par la société Picardie Hygiène le 1er septembre 1999 ; que, soutenant que l'employeur avait apporté des modifications à son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre 1999 d'une demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en continuant à travailler ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave le 16 février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Picardie Hygiène fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 13 juin 2002) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le changement de secteur d'un salarié affecté à des fonctions de caractère commercial ne constitue pas, par lui-même, une modification de son contrat de travail ; qu'en estimant que l'adjonction du département de la Somme au secteur d'activité de M. X... constituait une modification de son contrat de travail, sans faire état d'autres circonstances susceptibles de contribuer à caractériser l'existence d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en considérant que le changement du lieu de travail résultant de la fermeture de l'établissement d'Angy et du transfert à Amiens constituaient une modification du contrat de travail de M. X..., sans rechercher si ces deux localités se trouvaient ou non dans le même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) qu'en relevant, pour dire que les attributions de directeur commercial de M. X... avaient été vidées de leur substance, que trente propositions d'offres de prix ou de traitement d'appels d'offres avaient été adressées aux clients du secteur d'intervention de M. X... par MM. Y... et Z..., sans qu'il en soit signataire, et qu'il n'était pas non plus l'auteur ni le destinataire de notes de service, sans répondre aux conclusions de la société Picardie Hygiène faisant valoir que M. X..., dans la perspective du procès qu'il avait engagé à l'encontre de la société Picardie Hygiène aux fins de la faire condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d'une prétendue modification de son contrat de travail, refusait de signer les différents courriers et offres de prix qui lui étaient présentés dans une logique réfléchie consistant à ne signer aucun document susceptible de montrer son implication ès qualités de directeur commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a notamment retenu que l'employeur avait modifié les responsabilités et les attributions de M. X..., en vidant de sa substance sa fonction de directeur commercial de la société , ce dont il résultait que le contrat de travail avait été modifié ; que le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., qui avait poursuivi son travail nonobstant l'action engagée par lui devant le conseil de prud'hommes jusqu'à la date de son licenciement le 16 février 2000 pour faute grave, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Beauvais, et en s'abstenant de ce fait de s'expliquer sur les motifs du licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture des relations contractuelles, imputable à l'employeur, était dores et déjà acquise à la date à laquelle l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Picardie Hygiène aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Picardie Hygiène à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz