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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre B...,
2 / Mme Roseline Y..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Henriette X..., épouse A..., demeurant ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Delhom-Riaucoux-Peyraud, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de Me Hémery, avocat de Mme A..., de Me Vuitton, avocat de la SCP Delhom-Riaucoux-Peyraud, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1999), que M. et Mme B... ont relevé appel, le 6 mai 1998, d'un jugement réputé contradictoire, signifié à domicile le 26 janvier 1998, avec remise de la copie en mairie, prononçant la résolution de la vente que leur avait consentie Mme A... sur un immeuble ; qu'ils ont également interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue sur une assignation délivrée dans les mêmes conditions, prononçant leur expulsion en exécution du jugement précité ; que Mme A..., qui avait appelé en intervention forcée la SCP d'huissiers de justice Delhom-Riaucoux-Peyraud ayant signifié les actes, a opposé la tardiveté de l'appel du jugement ; que les époux B... ont excipé de la nullité de la signification du jugement et de l'assignation en référé ; que ces exceptions ont été rejetées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte, et l'huissier de justice ayant l'obligation d'accomplir toutes diligences pour signifier à personne, quel que soit le lieu ; que les époux B... ont invoqué la nullité de la signification à domicile avec remise de la copie en mairie en date du 26 janvier 1998, dès lors que l'acte pouvait leur être délivré à personne, soit au n° 490 de l'avenue des Albarèdes, soit sur leur lieu de travail connu de l'huissier ; qu'il n'était justifié dans l'acte d'aucune diligence à cette fin, et que cette carence leur faisait grief ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner les modalités de la signification effectuée au n° 430 de l'avenue des Albarèdes pour en apprécier la régularité sans rechercher si l'huissier de justice avait cherché auparavant à effectuer une signification à personne et avait dûment mentionné dans l'acte les diligences effectuées à cette fin ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 640, 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que ne satisfait pas aux dispositions des articles 654 et 656 du nouveau Code de procédure civile l'acte de signification qui se borne à indiquer que la remise de l'acte a été faite en mairie "après vérification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée", sans justifier d'investigations concrètes et précises dûment mentionnées à l'acte ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'annulation de l'acte sans préciser quelles étaient les investigations concrètes et précises décrites par l'huissier pour s'assurer de l'adresse exacte des époux B... et qu'elle pouvait relever dans l'acte lui-même ;
que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
3 / que l'attestation établie par La Poste le 10 juillet 1998 à la requête des époux B... et versée aux débats par eux indique uniquement : "Le courrier de M. B... et Mme Z... ou M. et Mme B... est bien distribué au n° ..." ; que l'arrêt attaqué, qui affirme qu'il résulterait de cette attestation que le courrier est acheminé aux époux B..., qu'il porte indifféremment le n° 430 ou le n° 490, ajoute ainsi des précisions que l'attestation ne contient pas et en a donc dénaturé, par adjonction de termes, le contenu clair, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte de signification du jugement mentionnait que l'huissier de justice s'était présenté au domicile des époux B..., qu'il avait constaté leur absence, qu'il avait laissé un avis de passage à l'une ou l'autre des deux entrées de leur domicile, et qu'il avait adressé à chacun des époux la lettre contenant copie de l'acte ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'absence des destinataires de leur domicile lors de la tentative de remise de l'acte avait rendu impossible la signification à personne, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été régulièrement appelée ; que l'assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Montauban, délivrée à domicile avec copie laissée en mairie le 8 avril 1998 et ayant abouti à l'ordonnance du 23 avril 1998, ne pouvait valablement saisir cette juridiction que pour autant qu'elle respectait les dispositions, édictées à peine de nullité, des articles 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché, comme la cour d'appel y était invitée, si l'exploit introductif d'instance délivré à domicile le 8 avril 1998 portait mention des diligences préalables effectuées par l'huissier pour remettre l'acte à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ainsi que des investigations concrètes effectuées pour vérifier que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée et ce, afin d'en tirer toutes conséquences de droit, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 14, 651, 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le second moyen met en oeuvre les mêmes critiques que le premier, l'arrêt ayant constaté que la signification de l'assignation en référé avait été délivrée dans des conditions identiques à celles de la signification du jugement ;
D'où il suit que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à C... David la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la SCP Delhom-Riaucoux-Peyraud la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.