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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail ;
Attendu que, par jugement du 21 janvier 1987, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Blois, statuant sur renvoi après cassation, en matière électorale, a décidé que la Société nouvelle surveillance générale industrielle avait connaissance de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, prononcé le 13 décembre 1984, et que la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, l'employeur n'ayant pas sollicité l'autorisation de licencier ce salarié protégé auprès de l'inspecteur du Travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, l'allocation d'une indemnité représentant le montant de 2 ans de salaires ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé à bon droit que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail était nul, a dit n'y avoir lieu à réintégration, au motif que le salarié avait été licencié près de 5 ans auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de primes, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
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