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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Groupe des assurances nationale (GAN), société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Groupe des assurances nationales GAN, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1989) qu'embauché le 14 octobre 1982 pour une durée indéterminée en qualité d'archiviste par la société GAN, M. X... devait, selon un avenant du 3 janvier 1983, bénéficier d'un stage de formation professionnelle débutant en septembre 1983 ;
Qu'après lui avoir adressé le 1er juin 1983 un avertissement en raison d'absences injustifiées, la société notifiait le 14 juin 1983 au salarié, dont le comportement ne s'était pas modifié, son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en procédant à son licenciement le 14 juin 1983, l'employeur aurait méconnu les stipulations du contrat de travail conclu le 3 janvier 1983 selon lesquelles il ne pouvait être dénoncé qu'à l'issue d'une période d'une année ou de deux années suivant sa conclusion ;
Mais attendu qu'ayant été conclu pour une durée indéterminée, le contrat liant M. X... à la société GAN pouvait être rompu, à tout moment, par l'employeur justifiant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que la cour d'appel ayant retenu que l'absentéisme répété du salarié constituait une telle cause, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de congés payés et de préavis alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 7 du règlement des horaires mobiles qui exclut de son champ d'application les stagiaires et alors, d'autre part que le GAN
n'avait pas respecté son engagement de réexaminer la durée des plages mobiles ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que ce stage de formation du salarié ne débutait qu'en septembre 1983, la cour d'appel n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article 7 du règlement des horaires mobiles ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'a pas été établi que l'employeur ait pris l'engagement de réexaminer la durée des plages mobiles ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime annuelle, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions du protocole d'accord du 7 février 1980 aux termes duquel les employés et cadres ont droit à une prime ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté exigée par le protocole d'accord pour le versement de la prime, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 53 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, la cour d'appel énonce que si l'article 53 de la convention collective fait obligation à l'employeur de consulter le conseil de discipline préalablement à toute sanction plus grave que l'avertissement, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice entrainant réparation du fait de l'inobservation de cette prescription par la société avant de le licencier ;
Qu'en statuant de la sorte, alors que la violation, par l'employeur de la procédure prévue par l'article 53 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance, était constitutive d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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