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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bati service promotion, dont le siège social est ... la Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit M. Henri X..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bati service promotion, et de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monéstié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1989) M. X... au service de la société Bati Service de 1957 à 1962 et réembauché en 1966 a été licencié le 19 décembre 1986 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de motif économique de licenciement du seul fait que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé et que celui-ci avait été remplacé par M. Y... sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de l'employeur, faisant valoir que la réduction d'activité du bureau d'études techniques imposait le licenciement de l'un ou l'autre des deux salariés et que, si M. X... avait été choisi, c'est parce qu'il avait des charges de famille moins importantes que M. Y..., ce dont il en résultait que s'il n'y avait pas eu suppression de l'emploi de M. X... il y avait eu suppression d'emploi et diminution de l'effectif global ; alors qu'en second lieu, la cour d'appel qui a estimé que les éléments versés aux débats n'établissaient pas la baisse d'activité du bureau d'études sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que celle-ci était une conséquence de la suppression de l'implantation en province et du secteur diffus en région parisienne a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel contrairement aux énonciations du moyen à répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bati service promotion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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