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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.396

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Maréchal, président directeur général de la société Papeteries d'X..., dont le siège est 49220 Vern d'X..., domicilié en cette qualité audit siège, 2 / la société Papeteries d'X..., dont le siège est 49220 Vern d'X..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Segré, au profit du syndicat CFE CGC Fibopa, dont le siège est ... et Chanveaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., ès qualités et de la société Papeteries d'X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Segré, 5 juillet 1999) d'avoir déclaré régulière et recevable la contestation introduite par le syndicat CFE CGC Fibopa et d'avoir en conséquence annulé les élections des délégués du personnel du 12 avril 1999 au sein de la société Papeteries d'X... à l'issue desquelles M. A... avait été élu délégué titulaire contre M. Y... dont la candidature était présentée par ledit syndicat alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'instance doit statuer dans le délai de dix jours de sa saisine ; que le tribunal d'instance de Segré a été saisi de la contestation introduite par le syndicat CFE CGC Fibopa par une déclaration reçue au greffe du tribunal le 21 avril 1999 (jugement p. 2, 1er alinéa) et que ce tribunal a statué par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1999, soit plus de dix jours après sa saisine ; que, dès lors, le Tribunal a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 423-3 du Code du travail ; alors, 2 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société Papeteries d'X... soutenait que l'action tendait à l'annulation de l'élection de M. A..., délégué du personnel issu du scrutin litigieux et que l'élection du délégué de son personnel ne pouvait être annulée sans qu'il fut mis en cause (jugement p. 3, 7e alinéa) ; qu'en annulant l'élection de M. A... sans qu'il n'ait été ni entendu ni appelé, le tribunal d'instance a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article R. 423-3 du Code du travail fait obligation au juge d'instance de statuer, en matière électorale, dans les dix jours de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision ; que par ailleurs, n'a pas qualité de partie intéressée le candidat éligible seulement au second tour alors que l'annulation du premier tour est demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du syndicat CFE CGC Fibopa et d'avoir prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel de la société Papeteries d'X... intervenues le 12 avril 1999 alors, selon le moyen : 1 / que lorsque l'accord pré-électoral ne concerne que les seules modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'absence d'accord ne peut entraîner la nullité de l'élection que si cette carence a exercé une influence sur les résultats du scrutin ; que le syndicat CFE CGC Fibopa a demandé à la société Papeteries d'X... d'organiser des élections de délégué du personnel et a indiqué que son candidat serait M. Y... ; que cette entreprise comptait moins de 25 salariés et le syndicat avait fait connaître sa liste de candidats, de telle sorte que seules les modalités concrètes d'organisation et de déroulement des élections devaient être fixées ; que les deux tours de l'élection ont été organisés par l'employeur lui-même qui, en l'absence d'accord pré-électoral, a informé tous les électeurs que seul le candidat du syndicat pouvait recevoir des voix au premier tour de scrutin ; qu'en annulant les élections litigieuses, sans constater en quoi l'absence de protocole pré-électoral aurait pu éventuellement modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail ; alors, 2 / qu'en l'absence d'accord pré-électoral, il appartient à l'employeur de fixer lui-même les modalités d'organisation et de déroulement des opérations pré-électorales, si aucune partie intéressée n'a saisi le tribunal d'instance pour qu'il fixe ces modalités concrètes et matérielles ; que, suite à la demande du syndicat CFE CGC Fibopa tendant à l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le cadre de la société Papeteries d'X..., et en l'absence de saisine du tribunal d'instance aux fins de préciser les modalités concrètes de l'élection, l'employeur a fixé la date du premier tour des élections et les modalités concrètes de celles-ci ; qu'en décidant d'annuler ces élections, pour la seule raison qu'aucun accord pré-électoral n'a été conclu et méconnaissant ainsi le pouvoir dont dispose l'employeur pour fixer les modalités concrètes des élections, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, 3 / que lorsqu'un syndicat prend l'initiative d'organiser des élections de délégués du personnel, l'employeur ne doit l'inviter à une réunion de négociation de l'accord pré-électoral que si ce syndicat a proposé un projet d'accord à cette fin ; que la société Papeteries d'X... soutenait que le syndicat CFE CGC Fibopa n'avait jamais soumis un projet en vue de la conclusion d'un accord pré-électoral ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; Mais attendu que le protocole pré-électoral ayant, aux termes de l'article L. 423-13 du Code du travail, pour objet notamment la fixation des modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales et le syndicat CFE CGC Fibopa ayant sollicité l'élaboration d'un tel accord, il appartenait à l'employeur d'inviter cette organisation à négocier ; que le tribunal, qui a constaté que cette initiative n'avait pas été prise, a pu prononcer l'annulation des élections intervenues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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