Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-11.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.412
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2002), que la banque Saga, aux droits de laquelle est venue la banque Colbert puis le CDR créances (la banque) a consenti en avril 1992 des autorisations de découvert à durée déterminée de moins d'un an aux sociétés HO3F, CFE, Sème, Résidence du Bourg, Immosyl, et Cipe, faisant partie du groupe de promotion immobilière l"Hérisson (le "groupe l'Hérisson") ; que les trois premières sociétés ont été mises, par jugement du 16 juin 1994, en liquidation judiciaire et les autres par jugement d'extension du 28 juin 1995 ; que la banque a déclaré sa créance pour plus de 86 000 000 francs et que Mme X..., liquidateur judiciaire des sociétés du "groupe l'Hérisson" (le liquidateur) l'a assigné en paiement de 171 000 000 francs de dommages-intérêts pour soutien abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter le passif admis à la liquidation judiciaire des sociétés du "groupe l'Hérisson" et à en payer le montant au liquidateur, déduction faite du montant de l'actif à répartir, du montant de l'insuffisance d'actif existant au 1er septembre 1992, des dettes induites par la procédure collective et survenues après le 16 juin 1994, des dettes de la banque, des frais et honoraires de la procédure collective en invoquant dans ses première et deuxième branches un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1151 du Code civil, dans ses troisième, quatrième et cinquième branches une violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que le juge saisi d'une demande de réparation d'un préjudice, fût-il collectif, ne saurait renoncer à en faire lui-même l'évaluation ; qu'à cet égard, toute assimilation se trouve interdite entre l'action en responsabilité civile fondée sur l'article 1382 du Code civil et l'action en comblement de l'insuffisance d'actif fondée sur l'article L. 624-3 du Code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel , après avoir constaté que " le quantum du préjudice n'était pas déterminé" ne pouvait se borner d'une règle abstraite et générale de calcul des dommages-intérêts, sans même renvoyer leur liquidation à une décision ultérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déléguant au liquidateur le soin de fixer le montant des dommages-intérêts , suivant des règles et des modalités sur lesquelles le juge ne s'est réservé aucun contrôle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que nul ne peut se voir condamner à payer des dommages-intérêts sans être préalablement mis en mesure d'en discuter l'évaluation devant le juge ; que la banque ne disposant en sa qualité de créancier arrêtant définitivement le passif et ne pouvant pas davantage contester les actes et décisions du liquidateur dans le cadre des opérations de réalisation de l'actif, méconnaît le droit du juge la cour d'appel qui abandonne la détermination en dehors de contrôle judiciaire et de toute discussion contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le montant définitif de l'insuffisance d'actif n'était pas déterminé au moment où elle statuait, la cour d'appel, qui a décidé que la banque ne devra indemniser les créanciers que pour la part de leur créance qui ne pourra être recouvrée dans la procédure collective et qui a, dans ce dispositif de l'arrêt, précisément fixé le mode de calcul du montant du passif que la banque était condamnée à supporter, n'a pas, dès lors que ce montant pourrait être ultérieurement contesté, évalué le préjudice par une règle abstraite et générale, ni délégué ce soin au liquidateur ; qu'ainsi, elle a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDR Créances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDR Créances à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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