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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à M. Y... de Z... une somme de 300 000 FCPC à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les problèmes de santé de celui-ci sont dus à l'attitude de son épouse, à savoir un dénigrement systématique suivi de son abandon pur et simple, et qu'il n'y a pas lieu de modifier l'évaluation de ce préjudice faite par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, alors que le jugement ne visait que le seul préjudice causé par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à M. Y... de Z... la somme de 300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y... de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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