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R.G : 10/03991
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 mai 2010
RG : 2009j2775
ch no
SAS SOGIDEL
C/
SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE BRUNET
APPELANTE :
SAS SOGIDEL
représentée par ses dirigeants légaux
Hôtel IBIS LYON NORD
Porte de Lyon
69570 DARDILLY
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent DEFILLION, avocat au barreau de LYON
substitué par Me IDCHAR, avocat
INTIMÉE :
SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE BRUNET
représentée par ses dirigeants légaux
Avenue des Eglantines
69680 CHASSIEU
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Luc ROBERT, avocat au barreau de L'AIN
substitué par Me FANTINO, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SOGIDEL qui exploite à Dardilly un hôtel IBIS a fait installer en 1997 dans son établissement un système de production d'eau chaude avec un échangeur à plaques.
En octobre 2008, elle a fait appel à l'entreprise BRUNET avec laquelle elle était en relation commerciale et qui lui a proposé un devis de 8.666,77 euros pour le remplacement des réservoirs tampons ECS, devis qui a été accepté.
Sur la facture correspondante, établie le 10 juin 2009, il n'a été réglé que 7.410,96 euros.
En décembre 2008, la société SOGIDEL a sollicité à nouveau l'intervention de la société BRUNET qui a établi le 30 décembre un devis de 8.419,84 euros pour la réparation en urgence de l'échangeur à plaques. Un échangeur provisoire a été installé puis remplacé par un autre de capacité plus importante.
L'entreprise a établi le 6 janvier 2009 une facture de 13.549,48 euros mais la société SOGIDEL ayant contesté la différence de prix entre le devis et la facture, le montant de cette dernière a été ramené par l'entreprise à 8.419,84 euros.
Cette facture n'a pas été réglée.
La société BRUNET a procédé à d'autres interventions dans l'hôtel de la société SOGIDEL: dépannage le 30 mars 2009 pour la recherche d'une fuite facturée 4.275,34 euros, réfection intégrale en décembre 2008 d'une chambre témoin pour un montant total facturé 3.102,23 euros et non réglé.
La société BRUNET a établi une dernière facture, le 26 mai 2009 de 2.302,30 euros, relative à une mission de gestion coordination pour la réhabilitation des chambres de l'hôtel et qui n'a pas non plus été réglée par la société SOGIDEL.
Le 5 octobre 2009, la société BRUNET a saisi alors le tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme de 16.520,51 euros restant due sur le montant de ses factures et augmentée des pénalités de retard prévues par l'article L.441-6 du code du commerce.
Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce a fait droit à sa demande en principal à hauteur de 11.303,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté la société BRUNET du surplus de ses prétentions et la société SOGIDEL de sa demande d'expertise, condamné la société SOGIDEL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2010 la société SOGIDEL a interjeté appel de cette décision.
L'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon,
- de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas au règlement des factures correspondant à la rénovation de la chambre témoin quand les réserves auront été levées,
- de débouter la société BRUNET de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société BRUNET à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice financier,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise,
- en tout état de cause, de condamner la société Claude BRUNET aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que sa demande d'intervention auprès de la société BRUNET en 2008 était motivée par l'apparition de corrosion sur les deux ballons d'eau chaude du système de production d'eau chaude de l'établissement, que néanmoins ce système fonctionnait parfaitement mais que la société BRUNET au lieu de procéder au simple changement des ballons sans modifier le schéma existant a estimé qu'il fallait remplacer l'échangeur à plaques ce qui a généré un coût beaucoup plus élevé et une modification du cycle de production d'eau chaude avec notamment, l'impossibilité d'utiliser le stockage d'eau chaude et corrélativement l'augmentation de la puissance de l'échangeur pour passer à un système de production d'eau instantanée.
Se référant à l'avis d'un expert privé monsieur X... elle estime qu'il n'y avait aucune nécessité à changer l'échangeur et que la société BRUNET a manqué à son devoir de conseil.
Elle ajoute que cette société, du fait de son choix, n'arrivait pas à obtenir la puissance nécessaire pour le réchauffage de l'eau et qu'elle a décidé d'installer des termo-plaques électriques dans les deux ballons, installation qui s'est avérée inutile.
Elle estime que l'intégralité du travail est à reprendre et motive sa demande de dommages-intérêts par les avoirs qu'elle a du consentir à sa clientèle en raison du dysfonctionnement dans le circuit d'eau chaude.
S'agissant de la rénovation de la chambre témoin de l'hôtel, elle évoque des malfaçons et ses réserves émises lors du paiement des travaux.
La SARL Etablissements CLAUDE BRUNET demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement querellé sauf à fixer le montant de sa créance à la somme de 16.520,51 euros HT, outre les pénalités de retard prévues par l'article L.441-6-8o du code du commerce,
- de condamner la société SOGIDEL aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'il a été convenu entre les parties d'une intervention sur les ballons d'eau chaude en deux étapes, d'abord le remplacement des ballons tampons ECS, puis la réparation en urgence de l'échangeur à plaques avec la mise en place d'un échangeur provisoire pour permettre à l'hôtel de fonctionner normalement en période de forte affluence, l'installation d'un module PX PRIMA 11 d'une puissance de 82 KW qu'il a fallu changer pour un module MEGA 33 afin de palier à la déficience hydraulique de la chaudière particulièrement ancienne.
Elle fait valoir que la société SOGIDEL a accepté en connaissance de cause les travaux prévus au devis et que ceux-ci sont conformes à l'accord des parties.
Elle fait également valoir que le rapport de monsieur X... dont se prévaut l'appelante n'a aucune valeur probante ayant été établi sur ses seules affirmations et que de plus, l'expert n'est pas crédible dans ses explications quand il indique à la fois que l'installation fonctionne parfaitement et qu'une reprise des travaux est envisageable pour la somme de 2.000 euros.
Sur les autres factures, elle indique que le tribunal a omis de comptabiliser celles relatives à la recherche des fuites et à la mission de coordination et que la société SOGIDEL ne fait qu'alléguer des malfaçons dand la chambre témoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- I - Sur les interventions sur le système de production d'eau chaude
Attendu qu'il est constant que le remplacement des réservoirs tampons ECS et le remplacement de l'échangeur à plaques par un module PX PRIMA 11 objet des deux devis du 22 octobre et du 30 décembre 2008 ont été dûment acceptés par la société SOGIDEL et que les travaux facturés respectivement les 10 juin 2009 et 31 mars 2009 déduction faite de l'avoir du 3 juin 2009 sont conformes aux devis ;
Que la société BRUNET explique dans ses écritures qu'elle est intervenue en urgence sur l'échangeur à plaques et qu'elle a été contrainte pour des raisons de puissance de la chaudière de remplacer le module initialement prévu par un autre ;
Que la société SOGIDEL conteste aujourd'hui la nécessité même du remplacement de l'échangeur à plaques en reprochant à la société BRUNET de l'avoir mal conseillée et se prévaut à cet égard d'un examen privé de l'installation, effectué à sa demande le 6 mars 2009 par monsieur X... expert inscrit auprès de la cour d'appel de Lyon ;
Que ce document bien que non contradictoire peut être retenu par la cour à titre de renseignement dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties devant le juge ;
Que monsieur X... pour arriver à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de remplacer l'échangeur indique que les responsables de l'hôtel ne demandaient pas ce remplacement mais seulement le remplacement des ballons corrodés, ce qui est formellement contredit par le devis liant les parties ;
Que cet expert affirme que les raccordements effectués ne permettaient pas le vidage correct de l'eau chaude stockée et obligeait un fonctionnement entièrement en réchauffage instantané qui a nécessité d'augmenter la puissance à mettre en oeuvre de l'utilité de stockage ;
Que cette observation est également déduite des seules explications des responsables de l'hôtel concernant la température de l'eau chaude distribuée dans les chambres et de plus, apparaît étrangère aux circonstances décrites par l'entreprise BRUNET ;
Que monsieur X... indique enfin que l'installation donne satisfaction mais préconise néanmoins de reprendre les branchements actuellement en place dans le local de stockage pour supprimer des "bras morts", ce qui est pour le moins contradictoire comme l'a justement relevé l'intimée ;
Que dans ces conditions, les manquements de la société BRUNET à ses obligations contractuelles ne sont pas avérés et qu'aucun élément pertinent ne justifie l'organisation d'une mesure d'instruction ;
Attendu en conséquence que la société SOGIDEL devra régler à la société BRUNET au titre des deux factures en cause et sous déduction de son acompte de 7.410,96 euros, la somme de 6.875,50 euros HT, étant précisé que la société BRUNET ne réclame devant la cour que des sommes HT ;
- II - Sur la rénovation de la chambre témoin
Attendu que la société SOGIDEL a confié à l'entreprise BRUNET divers travaux de plomberie, de carrelage-placo, d'électricité qui ont été facturés respectivement 1.612,83 euros HT, 606,01 euros HT et 375 euros HT ;
Que la société SOGIDEL se contente devant la cour d'alléguer des malfaçons ou des réserves sans apporter le moindre élément ;
Qu'elle sera donc condamnée au paiement des factures en cause pour un montant total de 2.593,84 euros HT ;
- III - Sur les autres interventions de l'entreprise BRUNET
Attendu que la facture du 10 juin 2009 relative à des travaux de recherche de fuite sur la pompe à chaleur située à l'extérieur du bâtiment d'un montant de 3.574,70 euros HT et la facture du 21 juin 2009 concernant des travaux de coordination et préparation de l'hôtel d'un montant de 1.925 euros HT ne sont pas contestés devant la cour ;
Que la société SOGIDEL sera donc condamnée au paiement de ces factures ;
- IV - Sur les pénalités de retard
Attendu que les documents contractuels produits devant la cour ne fixant pas de pénalités de retard et en l'absence de courrier de mise en demeure de la société BRUNET, les sommes dues par la société SOGIDEL produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société SOGIDEL sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société SOGIDEL supportera les dépens et devra régler en cause d'appel à la société BRUNET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des sommes dues à la SARL Etablissements CLAUDE BRUNET,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS SOGIDEL à payer à la SARL Etablissements CLAUDE BRUNET la somme de 14.969,04 euros en paiement de ses factures,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOGIDEL à payer à la SARL Etablissements CLAUDE BRUNET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOGIDEL aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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