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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-18.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-18.347

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Claude Y..., institué légataire universel de Léon X..., a saisi le président du tribunal de grande instance de Libourne afin de se faire envoyer en possession ; que sa requête a été rejetée au motif qu'un parent du défunt, M. André X..., s'y était opposé et avait intenté une action en nullité du testament ; que, par arrêt du 3 mars 1982, la cour d'appel de Bordeaux, infirmant cette ordonnance, a envoyé M. Y... en possession et a condamné M. André X... aux dépens de l'instance ; Attendu que M. André X... ayant contesté le compte des dépens qui lui avait été adressé par Mme Z..., avoué de M. Y..., le délégataire du premier président de la cour d'appel a estimé, par l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 7 octobre 1985) que la procédure d'envoi en possession, de nature gracieuse, n'ouvrait pas droit à allocation des émoluments tarifés par le décret du 30 juillet 1980, lesquels ne sont dus, selon l'article 2 de ce texte, que dans les instances soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut ; Attendu que Mme Z... fait grief au premier président de la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'arrêt du 3 mars 1982, qui infirmait une ordonnance ayant rejeté l'envoi en possession sollicité, avait statué en matière contentieuse de sorte qu'en se fondant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à l'avoué les émoluments calculés conformément aux dispositions du tarif des avoués près les cours d'appel, sur le caractère gracieux de la procédure, l'ordonnance attaquée aurait violé à la fois les articles 1008 du Code civil et 496 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 496 précité, l'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ; que ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue et notamment lorsqu'elle relève, comme en l'espèce, de la juridiction contentieuse ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-10-11 | Jurisprudence Berlioz