Cour d'appel, 13 novembre 2000. 1999/01995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01995
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01995 AFFAIRE : S.A. D. GENOS C/ X... Danielle Jugement du C.P.H. ANGERS du 07 Septembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 13 Novembre 2000
APPELANTE : S.A. D. GENOS Montéclair Parc Technologique Capucins 49033 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Danielle X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 49000 ANGERS Convoquée, Comparante et assistée de Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 16 novembre 1999. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2000. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Danielle X... a bénéficié d'un contrat initiative-emploi, d'une durée de vingt-quatre mois à compter du 2 juin 1997, au sein de la société D. GENOS, fabricant de produits chimiques industriels, en qualité d' "agent technique" ; ses tâches étant, notamment, les suivantes : "maintien et entretien des locaux et du matériel de production, participation aux activités de production à la demande de la direction sous la responsabilité du Technicien principal."
Neuf mois après la signature du contrat à durée déterminée, soit le 17 mars 1998, la société D. GENOS, après mise à pied conservatoire a
"licencié" Danielle X... pour faute grave.
Contestant cette mesure, Danielle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS pour voir condamner la société D. GENOS à lui verser les sommes de 77 711,61 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, 2 899,99 Francs à titre de reliquat de salaires pour la période du 2 juin 1997 au 19 mars 1998 outre 289,99 Francs pour les congés payés y afférents, 216,70 Francs au titre du reliquat de frais kilométriques, 3 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, enjoindre à la société D. GENOS de rectifier les bulletins de paie, lesquels devront porter la mention "aide de laboratoire" coefficient 145 ainsi que le certificat de travail remis, et ce sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et la condamner aux dépens.
Par jugement en date du 7 septembre 1999, intervenu après qu'une enquête ait été ordonnée par jugement avant dire droit du 30 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Danielle X... était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société D. GENOS à lui payer les sommes de 72 687 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 163,50 Francs au titre du reliquat de salaires, 216,70 Francs au titre de l'indemnité kilométrique, dit que la société D. GENOS devrait rectifier les bulletins de paye ainsi que le certificat de travail en y mentionnant la qualification d'agent technique de laboratoire, coefficient 140, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter des deux semaines qui suivront la notification de la décision, débouté les parties de toutes leurs autres demandes respectives et condamné la société D. GENOS aux dépens.
La société D. GENOS a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Danielle X... relève d'une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Danielle X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société D. GENOS à lui verser la somme de 5 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En outre, d'abord, formant appel incident, elle demande de porter à 74 577,93 Francs le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner la société D. GENOS à lui verser la somme de 16,35 Francs au titre des congés payés sur reliquat de salaires, ensuite, formulant une demande nouvelle, quant à son quantum, elle sollicite la condamnation de la société D. GENOS à lui verser la somme de 5 000 Francs par application, devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
sur les circonstances de la rupture
Attendu que l'article L. 122-3-8 du Code du travail dispose que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure",
qu'en l'espèce, il est constant que :
- le contrat de Danielle X... était conclu pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 2 juin 1997,
- la lettre de rupture, adressée à Danielle X..., le 17 mars 1998, par la société D. GENOS était ainsi libellée : "...nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Cette mesure est motivée par votre refus persistant d'effectuer les travaux de nettoyage de la plate-forme de biotechnologie et des laboratoires de recherche qui vous sont demandés alors même que vous avez été engagée pour effectuer ces travaux qui sont d'ailleurs inhérents à vos fonctions d'agent technique. Votre contrat de travail prévoit à ce sujet que vous devez assurer "le maintien et l'entretien des locaux et du matériel de production". Lors de chacune de nos entrevues à ce sujet qui se sont trouvées concrétisées à chaque fois par une remise de courrier confirmant nos propos vous vous êtes contentée de refuser catégoriquement de suivre nos instructions. Cette situation ne permet pas votre maintien dans l'entreprise et nous contraint donc à la rupture malgré toutes nos tentatives pour éviter une telle issue. Nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été précédemment notifiée...",
qu'ainsi, en l'absence d'accord des parties et de force majeure, qui n'est pas alléguée, la société D. GENOS ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée déterminée de Danielle X... que pour une faute grave de celle-ci, devant résulter d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur,
que la société D. GENOS prétend que les griefs contenus dans la lettre de licenciement précitée celle-ci seraient constitutifs d'une
telle faute,
que force est de constater que, si le contrat de travail du 24 juillet 1997 prévoit bien dans son article 8 "lieu du travail", comme celle-ci le soutient, que "Madame Danielle X... exercera ses fonctions au siège social et de production de la société sis au 2 rue Henri Becquerel, 49070 BEAUCOUZE", il poursuit : "Toutefois, compte tenu de la nature des ses fonctions, Madame Danielle X... pourra être amenée à effectuer des déplacements dans toute la zone d'activité de l'entreprise notamment, au siège administratif et de recherche Parc Technologique des Capucins, Bat Montéclair, CHU, 49033 ANGERS", que "Madame Danielle X... déclare accepter expressément cette mobilité" et que l'article 9 du même contrat de travail stipule que Danielle X... "pourra être amenée à utiliser son véhicule personnel pour les nécessités du service", tout en étant indemnisée de l'utilisation de sa voiture personnelle pour ses besoins professionnels sur la base du barème de l'administration fiscale,
qu'il s'ensuit, que Danielle X... ne pouvait refuser, si les travaux demandés par la société D. GENOS correspondaient à ceux pour lesquels elle était engagée et rémunérée, d'exécuter les dits travaux dans le bâtiment Montéclair,
que le rapport de l'enquête décidée par les premiers juges a mis en évidence que Danielle X..., même si celle-ci avait eu occasionnellement à effectuer le nettoyage des parties communes, "s'occupait des paillasses et des éléments qui s'y trouvaient" ; le nettoyage des sols et la vaisselle étant réalisé par une personne employée par l'hôpital,
qu'il s'agissait donc bien du maintien et de l'entretien des locaux et du matériel de production prévus par le contrat de travail, comme il a été rappelé plus haut dans le commémoratif de la présente décision ; travail pour lequel Danielle X... a été rémunérée et
pour lequel ses déplacements lui ont été remboursés, même si une discussion existe entre les parties sur le taux de ce remboursement, qu'en outre, Danielle X... ne peut se plaindre de ce qu'elle n'ait pas eu à réaliser la seconde tâche prévue par son contrat de travail (participation aux activités de production à la demande de la direction sous la responsabilité du Technicien principal) alors, comme le soutient exactement la société D. GENOS, d'une part, qu'elle lui a précisé par lettre du 9 janvier 1998, que cette situation (d'ailleurs prévue par son contrat de travail, comme il vient d'être vu) était provisoire "dans l'attente du démarrage et de la montée en puissance des activités de production", ce qui l'amenait "à redistribuer (sa) charge de travail sur le site de Montéclair", d'autre part, que, ce faisant, elle n'avait fait qu'exercer son pouvoir de direction dans l'intérêt de l'entreprise,
qu'ainsi, alors que la société D. GENOS avait plusieurs fois mise en garde Danielle X... en l'informant des conséquences de son attitude, voire en la mettant en demeure d'exécuter ses obligations, celle-ci pouvait, le refus de Danielle X... constituant une faute répondant aux critères précités et comme l'ont d'ailleurs exactement constaté, dans son principe, les premiers juges, prononcer la rupture des relations de travail pour faute grave de Danielle X... ; les considérations autres que juridiques de ces premiers juges étant sans influence sur la résolution du litige qui leur était soumis,
qu'en conséquence, la société D. GENOS pouvait, par application des dispositions de l'article L. 122-3-8 précité, mettre un terme anticipé au contrat de travail à durée déterminée de Danielle X...,
qu'il convient donc de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour violation du dit article et de réformer sur ce point la décision entreprise,
sur la demande de reliquat de salaire
Attendu que c'est par une motivation exacte que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que le coefficient 140, qui existe bien d'après les documents mêmes versés aux débats par la société D. GENOS, était applicable à Danielle X... dans ses relations de travail avec cette société et condamné cette dernière à lui verser la somme de 163,50 à titre de reliquat de salaire,
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise en y ajoutant la somme de 16,35 Francs pour les congés payés y afférents,
sur la demande relative au reliquat de frais kilométriques
Attendu que, pour résister à la demande relative au reliquat de frais kilométriques formulée par Danielle X..., la société D. GENOS se borne à indiquer que celle-ci "ne justifie pas des kilomètres parcourus pour le compte de son employeur",
que, cependant, le litige ne porte pas sur le paiement des dits kilomètres, qui ont effectivement été réglés par la société D. GENOS et donc dont les justificatifs ont été fournis ou dont le remboursement a déjà été accepté par elle, mais sur le taux de ce remboursement,
que, sur ce point la société D. GENOS reste taisante et ne discute, ni le tarif de l'administration dont il est demandé l'application conformément aux clauses du contrat de travail, ni que la catégorie de remboursement sollicitée par rapport au nombre de chevaux du véhicule utilisé,
qu'il convient donc de faire droit à la demande correspondante de Danielle X... en condamnant la société D. GENOS à lui verser la
somme de 216,70 Francs, selon le calcul pertinent effectué par les premiers juges, et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes
Attendu que les circonstances et l'issue du litige, par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions, conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens,
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement la décision entreprise,
Dit que la rupture des relations de travail entre la société D. GENOS et Danielle X... procède de la faute grave commise par cette dernière,
Déboute Danielle X... de sa demande de dommages et intérêts formée par application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail,
Confirme, pour le surplus, la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société D. GENOS à verser à Danielle X... la somme de 16,35 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au reliquat de salaire octroyé par la dite décision,
Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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