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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-82.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.006

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; "aux motifs que, quelqu'ait pu être le motif de son refus, alors qu'il ne lui appartenait pas de choisir le lieu où serait pratiqué le prélèvement sanguin et que les policiers disposaient de la faculté de faire procéder à cette opération à la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz, force est de constater qu'il a refusé de les suivre dans cet établissement où devait être effectuée la prise de sang, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; "alors que si le prévenu soupçonné de conduite en état alcoolique doit se soumettre aux vérifications soit par prélèvement sanguin, soit au moyen de l'éthylomètre ; seul le choix du moyen employé appartient à l'équipe menant l'investigation ; que Jean-Pierre X... n'a pas opposé de refus au contrôle effectué par les policiers et s'est contenté de refuser le lieu où devait être pratiqué le prélèvement sanguin ; qu'en relevant que cette opposition suffisait à caractériser le délit constitué par le refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule eu égard aux circonstances ; "aux motifs que la circonstance que le véhicule heurté stationnait de façon irrégulière n'exclut pas le défaut de maîtrise, qui a consisté précisément à ne pas être en mesure d'éviter cette voiture, et ce alors qu'il n'a en aucune façon établi qu'une voiture serait arrivée en sens inverse dans des conditions rendant inévitable l'accrochage ; "alors que le délit de défaut de maîtrise d'un véhicule ne saurait être caractérisé dès lors que le véhicule automobile heurté se trouve dans une position irrégulière au regard des dispositions du Code de la route ; qu'en relevant que le stationnement irrégulier du véhicule heurté n'était pas de nature à exclure le défaut de maîtrise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz