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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-95.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.605

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. D., contre un jugement du Tribunal de police de VERSAILLES en date du 26 septembre 1986 qui, pour infractions aux règles du stationnement payant, l'a condamné à cinq amendes de 120 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 44 alinéa 3 du Code de la route, 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (JO du 7 mars 1968) modifié par l'arrêt du 6 juin 1977 (JO du 13 août 1977), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré du défaut de signalisation de la zone de stationnement payant dans laquelle les infractions ont été constatées ; aux motifs que le prévenu affirme cette absence de signalisation sans en apporter la preuve pour aucune des dates où les contraventions ont été relevées, que les termes de l'arrêté municipal du maire de Versailles du 2 novembre 1981 instituant une zone de stationnement payant et stipulant "que le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication" montrent que l'implantation des appareils et de la signalisation s'est faite en même temps, et que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, c'est au prévenu d'apporter la preuve que la signalisation n'était pas mise en place aux dates des contraventions ; alors qu'aux termes de l'article R. 44 du Code de la route complété par l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié par l'arrêté du 6 juin 1977, relatifs à la signalisation des routes et autoroutes, un panneau de type B6 B4 doit être apposé à l'entrée d'une zone de stationnement payant, et un autre type B. 50 d à la sortie, ainsi que plusieurs autres panneaux complémentaires : M.6 d, M.6 e et M.6 g, et qu'en cas d'absence de ces panneaux, la réglementation du stationnement est inopposable aux usagers ; alors que le seul fait que l'arrêté municipal du 2 novembre 1981 prenne effet à compter de sa publication ne suffit pas à démontrer, ipso facto, que les panneaux réglementaires aient été implantés en même temps ; alors qu'il appartient au Ministère public de démontrer la régularité de la poursuite pénale et donc, notamment, d'établir l'existence des panneaux à la date des infractions" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que L. a été poursuivi pour cinq contraventions aux règles du stationnement payant, faits prévus et réprimés par l'arrêté municipal du 2 novembre 1981 et l'article R. 233-1 du Code de la route ; Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que la zone de stationnement payant où était garé son véhicule, n'était pas régulièrement signalée par le panneau prévu à cette fin, le tribunal énonce que l'arrêté susvisé "instituant une zone de stationnement payant stipule que le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication" et que les termes de ce texte "montrent que l'implantation des appareils et de la signalisation s'est faite en même temps" ; qu'il ajoute que la présence des parcmètres "établit la présence des panneaux signalent l'existence de la zone de stationnement payant" et qu'il appartenait au prévenu "d'apporter la preuve que cette signalisation n'était pas mise en place aux dates des contraventions" ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; que s'il est exact qu'aux emplacements munis de parcmètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant, il résulte, par ailleurs, de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977, qu'aux dates des faits reprochés au demandeur, l'entrée des zones à stationnement payant devait obligatoirement être marquée par le panneau dit "B6 B4" pour que la disposition réglementaire instituant ces zones fût opposable aux usagers ; que, dès lors, le juge du fond devait se prononcer sur la mise en place du panneau susvisé lorsque celle-ci était, comme en l'espèce, contestée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de police de Versailles du 26 septembre 1986, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal de police de Boulogne-Billancourt, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz