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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.172

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Y... Mourait, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Carpi Agarec, dont le siège est ..., 2 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ... 02, 3 / de la société France Télécom, dont le siège est ..., 4 / de M. David X..., demeurant ..., 5 / de la Trésorerie, dont le siège est place Jean Monnet, 63730 Les Martres de Veyre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Michel X... ont formé un pourvoi en cassation contre une décision rendue le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom ; Attendu qu'aucun moyen de droit n'est soutenu à l'encontre de l'arrêt ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom ; Condamne les époux Michel X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz