Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-14.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.052
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant "Le Château de Caumont", allée des Châteaux, 27310 Caumont,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
2 / de la société Gence-Laurent-Desportes, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la SCP Gence Laurent Desportes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1999) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. Y..., géomètre, et contre la société civile professionnelle de notaires Gence, Laurent, Desportes, pour s'être trouvé dans l'impossibilité de réaliser la vente d'une des deux parcelles d'une propriété divisée à son initiative, pour défaut de constructibilité, le géomètre ayant failli à son obligation de conseil et le notaire, à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédigeait, et la cour d'appel ayant méconnu les textes applicables en retenant sa propre faute comme seule origine du préjudice invoqué ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., complètement informé de l'inconstructibilité de la parcelle litigieuse, dont il devait mesurer la portée en tant que professionnel de l'immobilier, avait cependant persisté, en connaissance de cause, dans sa volonté de vente ; que de ces motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu déduire que la faute retenue à l'encontre du géomètre n'était pas à l'origine du préjudice allégué, et que le notaire avait satisfait à ses obligations ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCP Gence-Laurent-Desportes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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