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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Generali IARD ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2006), que la société civile immobilière Valhôtel Balladins, maître de l'ouvrage, assurée en police "dommages-ouvrage" par la société Generali IARD (société Generali), venant au droits de la société La Concorde, a, en 1990, fait construire un immeuble à usage d'hôtel-restaurant avec le concours de la Société d'architecture et d'ingénierie immobilière (société AII), maître d'oeuvre, et de la société Norpac, entrepreneur général, qui a sous-traité le lot "voies et réseaux divers" à la société Montaron, devenue la société SCREG Nord Picardie, assurée par la société Les Mutuelles du Mans (société MMA) ; que la réception est intervenue le 11 décembre 1990 ;
que devenue propriétaire de l'immeuble en mars 1995, et ayant constaté que l'évacuation des eaux usées de certains locaux du rez-de-chaussée s'effectuait par le réseau public d'eaux pluviales, la société Wagram participations (société Wagram) a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a décliné sa garantie, le fonctionnement de l'hôtel n'étant pas mis en cause ; qu'après expertise judiciaire, la société Wagram participation a assigné en réparation les constructeurs, le sous-traitant et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour condamner la société Norpac, avec la société AII, et sous la garantie de la société Montaron et de son assureur, la société MMA, à payer une somme à la société Wagram, l'arrêt retient que l'action de cette société est contractuelle à l'encontre de la société Norpac et délictuelle à l'encontre des autres parties, que la société Wagram n'avait pas déclaré agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre du sous-traitant Montaron comme celui-ci le soutient, que dans ses conclusions d'appel, elle visait la responsabilité des constructeurs, ce qui est valable pour Norpac et d'autres ; que la responsabilité délictuelle de la société Montaron est indiscutablement engagée ; qu'il y a faute de la société Norpac à qui il appartenait de surveiller les branchements et leur réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande de la société Wagram à l'encontre de la société Norpac reposait sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique retenu, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Norpac, solidairement avec la société AII, à payer à la société Wagram la somme de 4 535 , chacun pour moitié, et la société Montaron avec son assureur, la société MMA, à garantir totalement la société Norpac de toute condamnation, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Wagram aux dépens des pourvois, à l'exception des dépens exposés respectivement par la société SCREG Nord Picardie et, par la société MMA, concernant la société Generali IARD, qui resteront à la charge de chacune de ces sociétés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SCREG Nord Picardie à payer à la société Generali IARD, la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MMA à payer à la société Generali IARD, la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Wagram à payer à la société SCREG Nord Picardie la somme de 2 000 euros et à la société MMA la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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