Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-43.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.765
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant cité Castel-Sec, escalier 6, appartement 96, 34120 Pézenas,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Intermarché Base de Pézenas, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée Saint-Martin Sud, 34120 Pézenas,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Intermarché Base de Pézenas, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1998), que M. X..., engagé le 7 novembre 1992 par la société Intermarché en qualité de préparateur de commandes, a été licencié le 12 janvier 1994 en raison d'une insuffisance de productivité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, a constaté, au vu des rapports de productivité des salariés de la société, que l'insuffisance de résultat reprochée au demandeur était fondée et avait donné lieu à plusieurs avertissements préalables au licenciement ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard