Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-45.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.652

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., La Musardière, 06160 Juan-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Franck Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 1er août 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 juin 1997, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz