Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-45.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-45.652
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., La Musardière, 06160 Juan-les-Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Franck Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 1er août 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 juin 1997, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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