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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-11.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.701

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union interprofessionnelle de retraites de l'industrie et du commerce (UIRIC), dont le siège est ... 123, 94120 Fontenay-sous-Bois, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit de l' association Club des sports de glace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'association Club des sports de glace a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union interprofessionnelle de retraites de l'industrie et du commerce (UIRIC), de la SCP Gatineau, avocat de l'association Club des sports de glace, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'association Club des sports de glace (ci-après l'association), qui avait embauché, le 1er septembre 1995, un salarié, a adhéré, le 31 mai 1996, à l'Union interprofessionnelle de retraites de l'industrie et du commerce (UIRIC), institution gérant un régime de retraites complémentaires ; qu'elle a contesté devoir les cotisations réclamées pour ce salarié pour la période du 3ème trimestre 1995 au 2ème trimestre 1996, au motif qu'il s'agissait d'un sportif non professionnel ne se consacrant pas exclusivement au sport ; que le tribunal d'instance, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a décidé que l'association devait des cotisations de retraite complémentaire calculées forfaitairement selon le barême figurant à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir décidé que des cotisations de retraite complémentaire étaient dues, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations ne sont dues à l'UIRIC qu'à la condition que le redevable soit adhérent, soit au CNPF, soit directement à l'UIRIC ; qu'en l'espèce, l'association Club des sports de glace faisait valoir qu'elle n'était pas adhérente au CNPF, et produisait un bulletin d'adhésion à l'UIRIC ne datant que du 31 mai 1996 ; qu'en la condamnant à verser des cotisations à l'UIRIC pour la période antérieure à l'adhésion, sans rechercher si elle était membre du CNPF, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la circulaire du 28 juillet 1994 émanant du ministère des affaires sociales précise que "les cotisations à un régime complémentaire de retraite ne sont pas dues pour les sportifs non professionnels ne se consacrant pas exclusivement à leur activité sportive" ; que cette circulaire, qui s'opposait au paiement des cotisations complémentaires des sportifs non professionnels dans les conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1994, avait valeur réglementaire et s'imposait aux juridictions judiciaires ; qu'en omettant néanmoins de répondre au moyen de l'association qui opposait cette circulaire à la demande en paiement de cotisations de retraite formée par l'UIRIC, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par l'effet de l'arrêté ministériel d'agrément du 27 mars 1962, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial, que l'employeur soit ou non membre d'une organisation signataire ou représentée à la signature dudit accord ; Et attendu que n'étant pas contesté que l'activité exercée par l'association entrait dans le champ d'application de l'accord national, le jugement retient, à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés qui relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sont affiliés obligatoirement à une institution de retraite complémentaire ; qu'ayant constaté que tel était le cas du salarié à temps partiel embauché par l'association, le Tribunal a exactement décidé, sans avoir à effectuer une recherche inopérante ni à s'expliquer sur la teneur du seul document d'information, sans valeur réglementaire, soumis à son examen, que des cotisations de retraite complémentaire étaient dues pour ce salarié à compter de sa date d'embauche ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 921-1 du même Code ; Attendu que, pour décider que les cotisations de retraite complémentaire dues par l'association doivent être calculées forfaitairement, le Tribunal énonce essentiellement que ce salarié relève du régime spécial des salariés sportifs non professionnels établi par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions propres aux régimes complémentaires de retraites renvoyant à l'article L. 241-3 susvisé et aux arrêtés ministériels pris pour son application, le tribunal d'instance, qui ne pouvait se référer à l'assiette forfaitaire fixée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 sans méconnaître le principe d'autonomie des régimes complémentaires de retraites, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a appliqué aux cotisations dues par l'association l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994, le jugement rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; Condamne l'association Club des sports de glace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club des sports de glace ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz